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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 mars 2026, n° 23/15848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ] & ASSOCIES S.V.V., S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me NAKACHE
Me LEVADE
Me LAKITS
Me GAULTIER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15848 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25A4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
S.E.L.A.S. [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LAKITS de l’AARPI LAKITS-JOSSE – SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
S.A.S. [C] & ASSOCIES S.V.V.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er décembre 2023, [D] [X] et [O] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société CREDIT LYONNAIS, en responsabilité et en indemnisation.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, la société [C] & ASSOCIES S.V.V. aux fins d’obtenir la communication de l’inventaire et de l’expertise du contenu du coffre ouvert le 2 octobre 2020.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé la jonctions de ces deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société [C] & ASSOCIES S.V.V. demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la société SA LE CREDIT LYONNAIS LCL irrecevable faute de qualité en sa demande de communication d’inventaire et d’expertise et en ses demandes accessoires formées à l’encontre de la société [C] ET ASSOCIES S.V.V., opérateur de ventes volontaires, dans le cadre d’opérations d’inventaire de tutelle dans lesquelles elle n’est nullement intervenue ;
— Débouter la société SA LE CREDIT LYONNAIS LCL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, particulièrement de celles formées au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SA LE CREDIT LYONNAIS LCL à payer à la société [C] ET ASSOCIES SVV la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Philippe Gaultier, Avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du même Code.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile, de :
— Prendre acte du désistement du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société [C] & ASSOCIES ;
— Débouter la société [C] & ASSOCIES SVV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [C] & ASSOCIES SVV au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, [D] [X] et [O] [I] demandent au juge de la mise en état de constater qu’elles s’en rapportent à justice sur la question de l’irrecevabilité des demandes du LCL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut donc dépendre de circonstances postérieures susceptibles de rendre cette demande sans objet.
L’article 122 du même code dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
— les faits litigieux portent sur un inventaire de tutelle qui ne peut être établi que par un officier public agissant sur ordonnance à la requête d’un tuteur,
— une société habilitée opérant sur le marché volontaire n’avait pas compétence pour effectuer un tel inventaire à la date des faits litigieux,
— l’assignation en intervention forcée a été délivrée par la société CREDIT LYONNAIS à l’égard de la société [C] & ASSOCIES S.V.V.
Il est également établi que la société CREDIT LYONNAIS ne forme plus aucune demande contre la société [C] & ASSOCIES S.V.V. aux termes de ses dernières conclusions d’incident.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société [C] & ASSOCIES S.V.V. tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CREDIT LYONNAIS à son endroit.
L’intervention forcée de la société CREDIT LYONNAIS doit donc être déclarée irrecevable contre la société [C] & ASSOCIES S.V.V.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande tendant à voir déclarer parfait le désistement d’instance de la société CREDIT LYONNAIS à l’égard de la société [C] & ASSOCIES S.V.V. est sans objet et sera rejetée.
Succombant, la société CREDIT LYONNAIS sera condamnée aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Philippe Gaultier, avocat.
L’équité commande de condamner la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société [C] & ASSOCIES S.V.V. la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société CREDIT LYONNAIS sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la société CREDIT LYONNAIS contre la société [C] & ASSOCIES S.V.V. ;
CONDAMNONS la société CREDIT LYONNAIS à régler à la société [C] & ASSOCIES S.V.V. la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 15 juin 2026 à 9h30, pour conclusions au fond de la société CREDIT LYONNAIS ;
DEBOUTONS la société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la société CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Philippe Gaultier, avocat.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 mars 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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