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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2024, n° 24/53990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 15 ] [ Localité 12 ], son syndic la SA JEAN CHARPENTIER c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur du Cabinet Pierre PERSON, SA WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE assureur du Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 15 ] [ Localité 12, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, APRIL IMMOBILIER assignée en sa qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 15 ] [ Localité 12 ], S.M.A.B.T.P assureur de la Société GEORISK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46WN
N° :2/FF
Assignation du :
30 et 31 Mai 2024
N° Init : 22/58731
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 12] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0800
DÉFENDERESSES
S.M. A.B.T.P assureur de la Société GEORISK
[Adresse 14]
[Localité 10]
non constituée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur du Cabinet Pierre PERSON
[Adresse 13]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de APRIL IMMOBILIER assignée en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 et 31 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de APRIL IMMOBILIER qui sollicite sa mise hors de cause en sa qualité de courtier ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire aux opérations d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. WAKAM qui formule protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 12] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER, qui déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS APRIL PARTENAIRES et accepter en conséquence la mise hors de cause de cette dernière et qui maintient le surplus ses prétentions;
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [W] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons à Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 12] du désistement de ses demandes à l’encontre de la SAS APRIL PARTENAIRES et mettons en conséquence cette dernière hors de cause;
Recevons la SA WAKAM en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la SA WAKAM de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.M. A.B.T.P assureur de la Société GEORISK
la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur du Cabinet Pierre PERSON
la SA WAKAM
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [W] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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