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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/56307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUU
N° : 3
Assignation du :
13 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SAGUEZ & PARTNERS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu MAZO de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0129
DEFENDERESSE
La SCI SIGM DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI SIGM Dijon est une filiale du groupe SGM, propriétaire de nombreux grands magasins et centres commerciaux.
Selon devis du 5 octobre 2023, la société Saguez § Partners a établi un projet d’élaboration d’un nouvel APD du [Localité 5] du Magasin de [Localité 6] du groupe SGM.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société Saguez § Partners a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société SIGM Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 12 000 euros au titre du devis du 5 octobre 2023 et de la facture impayée correspondante, outre les intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2024
— 40 euros au titre des frais de recouvrement
— 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la société Saguez§ Partners, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société SIGM [Localité 6], représentée par son Conseil, reconnaît le montant réclamé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la réalité de la créance n’est pas contestée par la défenderesse et est caractérisée par la production du devis du 5 octobre 2023 signée par ses soins et la facture n° SPV-23-11-048 correspondante attestant de la réalisation des travaux commandés.
Il convient par conséquent de condamner la SCI SIGM Dijon au paiement à la société Saguez § Partners de la provision de 12 000 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2024, date de la première mise en demeure connue de la débitrice, et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SIGM [Localité 6] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société SIGM [Localité 6] au paiement à la société Saguez § Partners de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SIGM [Localité 6] au paiement à la société Saguez § Partners de la somme de 12 000 euros (douze mille euros) au titre de la facture impayée n° SPV-23-11-048, outre les intérêts au taux légal calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2024;
Condamnons la société SIGM [Localité 6] au paiement à la société Saguez § Partners de la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des frais de recouvrement;
Condamnons la société SIGM [Localité 6] aux dépens;
Condamnons la société SIGM [Localité 6] au paiement à la société Saguez § Partners de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 7] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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