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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 juin 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01289 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRT
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SDC 1 à 23 allée du Mali – 94260 FRESNES C/ [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali – 94260 FRESNES, dont le siège social est sis représenté par son syndic en exercice la société LE TERROIR SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 024 893, S dont le siège social est sis 48 boulevard des Batignolles – 75017 PARIS
représenté par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1029
DEFENDERESSE
Madame [L] [Z], demeurant 7 Allée du Mali – 94260 FRESNES
représentée par Me Omar FRAJ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CARDIF IARD, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES.
La salle d’eau de son appartement se situe au-dessus du hall d’entrée de l’immeuble au niveau du 7 allée du Mali.
Des écoulements d’eau ont été constatés à l’extérieur de l’immeuble et dans le hall d’entrée, depuis 2018.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES a fait assigner Madame [L] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 mai 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposé à la précision de la mission proposée par la CARDIF IARD ès qualité d’assureur de Madame [L] [Z].
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 19 mai 2025, Madame [L] [Z] a émis les plus vives réserves et protestations et a indiqué que la fuite pouvait provenir de la colonne d’eau située dans les parties communes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la CARDIF IARD ès qualité d’assureur de Madame [L] [Z] demande de :
— la dire et juger recevable en son intervention volontaire,
— constater l’acceptation de la mesure d’expertise,
— ordonner que la mission porte sur les points suivants :
* vérifier l’origine exacte des dommages,
* vérifier si les dommages dans les parties communes sont distincts ou confondues suite aux dégâts des eaux de 2018 et de 2024,
* réaliser un chiffrage distinct des dommages pour chaque sinistre,
* écarter toute responsabilité de CARDIF IARD concernant les dégâts survenus avant la prise d’effet du contrat du 1er avril 2021,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la CARDIF IARD ès qualité d’assureur de Madame [L] [Z] en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— de la recherche de fuite en dessous de la porte d’entrée du hall n°7 effectuée par la société GRUN le 7 mai 2018, laquelle a indiqué que « le joint au contour de la douche de Madame [L] [Z] était hors d’usage et provoquait un dégât dans la chambre mitoyenne »,
— de l’intervention de la société ARP en septembre 2021, mettant en évidence que le joint du receveur de droit de la salle de bain de Madame [L] [Z] n’assurait plus l’étanchéité et laissait passer l’eau, constatant que la salle d’eau était toujours fuyarde,
— de la nouvelle fuite constatée en janvier 2024, le plombier ne parvenant pas à accéder au logement de Madame [L] [Z] malgré mise en demeure.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Il n’appartient toutefois pas à l’expert de se prononcer sur la question de la responsabilité de CARDIF IARD concernant les dégâts survenus avant la prise d’effet du contrat du 1er avril 2021, appréciation qui ressortira du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS la CARDIF IARD ès qualité d’assureur de Madame [L] [Z] en son intervention volontaire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[T] [S] (1969)
Diplôme d’architecte DPLG, Certificat de formation à l’expertise judiciaire, Diplôme d’études fondamentales en architecture
7 avenue Victor Hugo
77680 ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : michel.laverdure@sfr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 26 mai 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— si besoin, distinguer les dommages en fonction de chaque dégât des eaux apparu entre 2018 et 2024 ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, en distinguant si besoin chaque sinistre ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour pro
céder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES [et plus particulièrement dans les parties communes du n°7 et dans l’appartement de Madame [L] [Z]] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 à 23 allée du Mali 94260 FRESNES,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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