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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03569 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GPS
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ELETTO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 36 RUE DES DOCKS,
dont le siège social est sis 140 chemin de Cordet – 38680 RENCUREL
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Y] [N],
demeurant 36 rue des Docks – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2025
Monsieur [B] [N],
demeurant 30 rue Saint Nicolas – 33800 BORDEAUX
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2025 conformément à l’article 659 CPC.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvoi au 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 mai 2016, la S.C.I. 36 rue des Docks, ci-après le bailleur, a donné à bail à madame [Y] [N], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 36 rue des Docks 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre provision sur charges.
Monsieur [B] [N] a signé un engagement de caution solidaire, pour une durée de 9 ans, en date du 19 mai 2016.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [Y] [N] un commandement de payer la somme de 2184,76 euros, acte dénoncé à la caution le 13 décembre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le bailleur a fait assigner madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [Y] [N],condamner solidairement madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] à lui payer:la somme de 3891,66 euros solidairement, outre 668,54 euros uniquement réclamés à madame [Y] [N], selon état de créance arrêté au 19 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 668,54 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 07 décembre 2025.
Il indique que la locataire a donné congé, qu’un état des lieux de sortie a été fixé au 15 décembre 2025, en précisant qu’un logement social lui a été attribué. Il maintient néanmoins ses demandes.
Il ajoute être d’accord pour octroyer aux défendeurs des délais de paiement sur quatre mois pour régler la dette.
Bien que régulièrement citée à personne madame [Y] [N] ne comparaît pas.
Monsieur [B] [N], cité par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas non plus.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par courriel du 11 décembre 2025 reçu au greffe du Pôle de la Proximité et de la Protection postérieurement à l’audience, le 17 décembre 2025, dont le bailleur avait évoqué l’existence au cours des débats, madame [Y] [N] a confirmé les explications du bailleur quant à l’état des lieux de sortie et l’attribution à son bénéfice d’un logement social. Elle a indiqué par ailleurs avoir effectué un virement de 100 euros le 9 décembre 2025 et a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois, expliquant être en situation de surendettement, le rejet des demandes accessoires relatives aux frais, et le rejet de la demande de condamnation solidaire à l’égard de son frère.
Elle n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire ou la réouverture des débats et la juridiction n’a pas considéré que ces éléments justifiaient d’ordonner une telle mesure.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [Y] [N] et monsieur [B] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 668,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 07 décembre 2025. Il y a lieu de prévoir que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance valables afin de tenir compte des éventuels versements intervenus postérieurement à l’élaboration du décompte locatif produit.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 février 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
En l’état des éléments à disposition de la juridiction à la date de l’audience, la locataire est occupante sans droit ni titre du logement, l’état des lieux de sortie prévu n’ayant pas encore été réalisé. En outre, aucun élément relatif au dossier de surendettement déposé par madame [Y] [N] n’a été versé aux débats. En tout état de cause, eu égard au prochain départ de la locataire et à l’attribution d’un logement social à son égard, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 applicables en cas de procédure de surendettement.
En conséquence, il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de départ volontaire de la locataire, à procéder à l’expulsion de cette dernière selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, le bailleur devant être indemnisé de la perte de jouissance de son bien pendant le temps de l’occupation sans droit ni titre, madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] doivent être solidairement condamnés, à défaut de départ volontaire de la locataire au 15 décembre 2025, à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026, en application de l’article 1240 du code civil, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du bailleur pour accorder à la défenderesse des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser cette dernière à se libérer de la dette selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I. 36 rue des Docks à madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 36 rue des Docks 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE La S.C.I 36 RUE DES DOCKS, à défaut pour Madame [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion des locaux objets du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] à payer à la S.C.I. 36 rue des Docks une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT, en deniers ou quittance valables, madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] à payer à la S.C.I. 36 rue des Docks la somme de 668,54 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance arrêté au 7 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] à s’acquitter de cette somme en trois mensualités de 160 €(cent soixante euros) par mois chacune, et une quatrième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] à payer à la S.C.I. 36 rue des Docks la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.C.I. 36 rue des Docks,
CONDAMNE IN SOLIDUM madame [Y] [N] et monsieur [B] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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