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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION AURORE c/ Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00596 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUL7
N° MINUTE :
26/00021
DEMANDEUR:
ASSOCIATION AURORE
DEFENDEUR:
[P] [V]
AUTRE PARTIE:
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE
DIRECTION IMMOBILIER SERVICE GESTION LOCATIVE
31 rue falguiere
75015 PARIS
Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V]
14 BOULEVARD VAUGIRARD
75015 PARIS
Comparant en personne
AUTRE PARTIE
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICE – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration en date du 30 avril 2025, M. [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [V] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée 17 juillet 2025 à l’association Aurore qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 août 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience l’association Aurore, représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de :
A titre principal,
— constater la mauvaise foi de M. [P] [V],
— prononcer sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonner le retour du dossier à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de situation irrémédiablement compromise de M. [P] [V],
— fixer sa créance à la somme de 15 567,25 €,
— renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire.
Elle forme ses demandes au visa des articles L711-1, L711-6, L733-1, L733-12 et L733-15, R733-1 et R733-9 du code de la consommation.
Elle rappelle avoir conclu, avec M. [P] [V], une convention d’occupation d’un logement au sein d’une pension de famille le 25 juin 2018. Par jugement rendu le 25 janvier 2024, l’acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention a été constatée et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de [P] [V], et l’a condamné à lui verser la somme de 10 130,79 € au titre des redevances impayées, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Elle soutient que M. [P] [V] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en ce qu’il a, de mauvaise foi, effectué de fausses déclarations auprès de la Commission en omettant de préciser le montant des APL qu’il percevait et en surévaluant ses charges, de sorte qu’il disposait en réalité d’une capacité de remboursement. Elle ajoute que M. [P] [V] est de mauvaise foi en ce qu’il a aggravé son endettement, s’élevant à son égard à la somme de 14 645,25 € lors du dépôt du dossier pour augmenter à la somme de 15 567,25 € au 7 novembre 2025, échéance d’octobre incluse. Elle précise à cet égard que, depuis le dépôt de son dossier, M. [P] [V] n’a procédé qu’à un seul règlement et considère dès lors qu’il ne fait aucun effort pour régler ses mensualités courantes, même partiellement, et alors même qu’il dispose des ressources pour ce faire.
A titre subsidiaire, elle soutient que la situation de M. [P] [V] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’il est âgé de 25 ans, cumule un emploi et le versement de l’allocation de retour à l’emploi, n’a aucun enfant à charge. Elle considère ainsi qu’il n’est pas exclu qu’il retrouve un emploi stable et revienne à meilleure fortune, de sorte qu’un moratoire peut être envisagé.
En réponse M. [P] [V], comparant en personne, demande le prononcé d’un effacement partiel de ses dettes.
Il conteste toute mauvaise foi et indique avoir déclaré l’ensemble de sa situation à la Commission. Il précise ainsi ne jamais avoir perçu d’aides de la Caisse d’allocations familiales et avoir un enfant pour lequel il contribue à son entretien et à son éducation. Il ajoute avoir procédé à des paiements pour régler sa redevance, lorsqu’il était en capacité de le faire. Il explique avoir subi une déstabilisation de son budget lors du processus de renouvellement de son titre de séjour, l’ayant fait perdre son emploi et laissé sans ressource. Il précise avoir récupéré un titre de séjour le 2 décembre 2025 et avoir retrouvé un contrat de travail pour une durée de 6 mois. Il ajoute que, dans l’intervalle, il a perçu l’allocation de retour à l’emploi mais avoir eu des notifications d’indu avec des suspensions de paiement.
La société BNP Paribas, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’a pas écrit et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [P] [V] a été autorisé à transmettre en délibéré les justificatifs de paiement de sa redevance, ce qu’il a fait par courriel adressé au tribunal le 15 décembre 2025. Le conseil de l’association Aurore, à qui ces pièces ont été transmises, a indiqué par courriel reçu le 23 décembre 2025 que les paiements dont il était justifié figuraient sur son décompte de créance déposé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’association Aurore a formé sa contestation par courrier envoyé le 9 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
Sur le moyen tiré de l’existence de fausses déclarations
En l’espèce, M. [P] [V] a déposé son dossier de surendettement accompagné d’un travailleur social, préposé de l’association Aurore, créancier contestant.
Dans son dossier, M. [P] [V] a expliqué l’ensemble de sa situation, indiquant que ses ressources mensuelles étaient composées de l’allocation de retour à l’emploi et d’un salaire. A cet égard, l’association Aurore ne verse aucun élément aux débats pour soutenir que M. [P] [V] aurait bénéficié d’une aide au logement sans le déclarer en procédure, alors que le débiteur soutient à l’inverse ne jamais avoir reçu d’aide de la Caisse d’allocations familiales. En outre, il peut être observé qu’en tant qu’hébergeant de M. [P] [V], l’association Aurore était en mesure de connaître une telle information, l’allocation de logement ayant vocation à lui être versée directement. Or, force est de constater que, accompagné de l’association Aurore, M. [P] [V] n’a pas déclaré d’autre ressource qu’un salaire ou les allocations chômage de sorte qu’une fausse déclaration sur ce point ne saurait être établie.
Par ailleurs, l’association Aurore reproche à M. [P] [V] d’avoir surévalué ses charges en comptant un forfait habitation et chauffage, alors que ces prestations sont incluses dans la redevance, et d’avoir déclaré une pension alimentaire de 150 euros sans en justifier.
Dans sa déclaration M. [P] [V], accompagné d’un travailleur social de l’association Aurore, a mentionné des charges au titre d’un loyer, de 346 euros, ainsi qu’une pension alimentaire de 150 € dont il a justifié par une copie de jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Il a également justifié de l’indemnité d’occupation dont il était redevable, ce qui a conduit la Commission – et non le débiteur – à appliquer un forfait habitation et chauffage dès lors qu’il n’était pas précisé la nature des prestations comprises dans une telle indemnité. Il convient à cet égard d’observer que l’association Aurore, ayant accompagné le débiteur dans le dépôt de sa demande, était la mieux à même de préciser ces éléments. Ainsi, il ne saurait être fait le reproche à M. [P] [V] d’avoir effectué une fausse déclaration à ce titre.
Sur le moyen tiré de l’aggravation de l’endettement en cours de procédure
En l’espèce, il doit être relevé que l’aggravation d’une dette d’indemnité d’occupation en cours de procédure n’est pas sanctionnée par la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers, dont les cas sont limitativement énumérés par la loi, mais relève d’une irrecevabilité au bénéfice de ces mesures pour non respect de l’obligation de bonne foi prévue par l’article L711-1 du code de la consommation.
En tout état de cause, étant rappelé que la condition de bonne foi est appréciée au jour où il est statué, il est relevé que M. [P] [V] justifie du paiement le 15 décembre 2025 de son indemnité d’occupation mais également de celle du mois de novembre 2025 selon relevé d’indemnité d’occupation du 30 novembre 2025. Il résulte également du décompte versé aux débats par le bailleur qu’il s’est acquitté de l’échéance du mois d’août 2025.
Par conséquent, le non paiement des échéances d’octobre, septembre, juillet et juin 2025 ne saurait être considéré comme un élément suffisant pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur, alors même qu’il est objectivé infra que le budget de M. [P] [V] est mensuellement déficitaire ; qu’il est également souligné, par la note sociale annexée au dossier de surendettement déposé par le débiteur, et émanant de l’association Aurore elle-même, que M. [P] [V] a rencontré, à plusieurs reprises, des difficultés relatives au renouvellement de son titre de séjour l’ayant fait perdre son emploi et ayant légitimement déséquilibré son budget.
L’ensemble de ces éléments conduit à débouter l’association Aurore de sa demande tendant à prononcer la déchéance de M. [P] [V] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers.
Sur la créance de l’association Aurore
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état du 14 août 2025 que la dette de M. [P] [V] à l’égard de l’association Aurore s’élevait à la somme de 14 645,25 euros.
L’association Aurore produit un décompte actualisé selon lequel la dette de M. [P] [V] s’élèvait à la somme de 15 567,25 euros arrêtée au 7 novembre 2025. Postérieurement à ce décompte, M. [P] [V] produit un relevé d’indemnité d’occupation dont il résulte que sa dette, actualisée au 15 décembre 2025 et comprenant son paiement en espèces du même jour, s’élève à la somme de 15 221,25 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’association Aurore à l’encontre de M. [P] [V] à la somme de 15 221,25 euros suivant décompte arrêté au 14 novembre 2025.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers et de la vérification de créance de l’association Aurore, l’endettement total de M. [P] [V] s’élève à la somme de 18 176,43 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments actualisés à l’audience que M. [P] [V] est âgé de 25 ans et a repris, depuis le 2 décembre 2025, pour lequel il ne dispose pas encore de fiches de paie. Il percevait, jusqu’alors, l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 947 € (selon attestation de paiement France travail du 3 décembre 2025). Ses relevés de compte ne font état d’aucune autre ressource.
La fraction saisissable, calculée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 97,98 euros.
M. [P] [V] justifie, par un jugement du 21 novembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales de Paris, qu’il bénéficie d’un droit de visite de son fils né en 2020 et doit s’acquitter d’une contribution à son entretien et à son éducation d’un montant de 150 euros par mois.
Par ailleurs, l’association Aurore justifie que l’indemnité d’occupation comprend les frais d’eau, d’électricité et de chauffage. Cependant, l’hébergé demeure tenu d’assurer lui-même le logement et ses frais de téléphonie/internet restent à sa charge (article 7 du titre d’occupation et article 4 du réglement intérieur). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer un forfait chauffage mais la moitié d’un forfait habitation sera retenu au titre des charges du débiteur.
Ainsi, les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— Forfait de base : 698,30 euros
— Forfait habitation (moitié) : 66,80 euros
— Indemnité d’occupation : 346 euros
— Pension alimentaire : 150 euros
— ------------------
Soit au total : 1 261,10 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 947 – 1 261,10 = – 314,10 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [P] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [P] [V] est âgé de 25 ans, et vient de reprendre un emploi, de sorte que ses nouveaux revenus n’ont pu être évalués en l’absence de fiche de paie au jour de l’audience.
Si, jusqu’alors, son budget était mensuellement déficitaire, il est possible que celui-ci retrouve une capacité de remboursement au regard de ce récent contrat de travail.
Par ailleurs, il résulte de la note sociale accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement que M. [P] [V] a régulièrement travaillé lorsque sa situation administrative le lui permettait. Le débiteur explique en outre que sa situation est en train de se stabiliser, dans la mesure où il a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour et a, dès l’obtention de celui-ci, repris un emploi.
Ainsi, et pour le cas où son contrat actuel ne lui permettrait pas de dégager dans l’immédiat une capacité de remboursement et de mettre en place une mesure de rééchelonnement, un moratoire peut être envisagé afin de lui permettre de stabiliser ses ressources.
En effet, M. [P] [V] est jeune, dépose un dossier de surendettement pour la première fois et dispose d’expériences professionnelles dans différents domaines lui permettant d’accéder à un emploi.
Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation et il convient de renvoyer le dossier de M. [P] [V] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’association Aurore à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 juillet 2025 au bénéfice de M. [P] [V] ;
DEBOUTE l’association Aurore de sa demande tendant à déchoir le débiteur du bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur soulevée par l’association Aurore ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’association Aurore à l’encontre de M. [P] [V] à la somme de 15 221,25 euros suivant décompte arrêté au 15 décembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
CONSTATE que la situation de M. [P] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [P] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 février 2026 par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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