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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 12 Février 2025
N°R.G. : 25/00407
N° Portalis DB3R-W-B7J-2I22
N° Minute :
[P] [S] veuve [Y]
c/
S.A.S. CLICHY PIERRE
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
DEFENDERESSE
S.A.S. CLICHY PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2024 sous le n° RG 24 01365,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut se saisir d’office en cas d’erreur matérielle,
SUR CE,
Il existe une erreur matérielle dans la décision ci-dessus visée en ce que dans le dispositif il est indiqué que la provision doit être consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, et non de Nanterre.
Dès lors, il convient de remplacer dans le dispositif page 4 au 3ème paragraphe :
« Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris dans les huit (8) semaines »
par la mention :
« Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans les huit (8) semaines, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 5] »
Le reste de l’ordonnance sera inchangé.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
Vu notre ordonnance du 15 novembre 2024 n° RG 24 01365,
Remplaçons dans le dispositif page 4 au 3ème paragraphe :
« Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris dans les huit (8) semaines »
par la mention :
« Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans les huit (8) semaines, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 5] »
Disons que le reste de la décision est inchangé,
Disons que le présent rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 15 novembre 2024
Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public.
FAIT À NANTERRE, le 12 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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