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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00782 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. PRO CHARPENTE-MENUISERIES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 842 014 896, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame POMATHIOS,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 23 janvier 2024, à la requête de l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Madame [Y] [J] de payer à cette dernière la somme de 6 310,20 euros, [avec intérêts] au taux légal à compter du 10 août 2022 au titre du solde de la facture n° 203 du 08 novembre 2021, ainsi que les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [J] par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024.
Par courrier recommandé émis le 11 mars 2024, reçu le 13 mars 2024, Madame [Y] [J] épouse [U] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sus-visée du 23 janvier 2024, aux motifs qu’elle était en litige avec l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES concernant un chantier abandonné, les clés de son domicile non restituées, des infiltrations au niveau de la toiture, un velux ne correspondant pas au modèle commandé et deux velux mal posés, l’obsolescence des factures, une pression exercée à son encontre afin qu’elle valide des travaux qu’elle ne pouvait engager et un harcèlement dans le cadre de la mise en vente de sa maison.
Par courrier recommandé reçu le 26 mars 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a informé l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES de l’opposition de Madame [Y] [J] épouse [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, l’a invitée à poursuivre l’instance et lui a rappelé les dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
Le 08 avril 2024, l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES a constitué avocat et par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, elle a fait signifier à Madame [Y] [J] épouse [U] le courrier recommandé que son conseil lui avait adressé le 09 avril 2024, revenu “pli avisé et non réclamé”, l’informant de sa constitution devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suite à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et de la nécessité pour elle, en application des dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, de constituer avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel de Lyon afin de la représenter devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans un délai de quinze jours sous peine qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024 et signifiées à Madame [Y] [J] épouse [U] par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024 remis à étude, l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES demande au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à l’EURL PRO CHARPENTE – MENUISERIES la somme de 11.606,40 euros au titre des factures impayés.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à l’EURL PRO CHARPENTE – MENUISERIES la somme de 240 euros au titre du préjudice matériel subi.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à l’EURL PRO CHARPENTE – MENUISERIES la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à l’EURL PRO CHARPENTE – MENUISERIES la somme de 955,13 euros au titre des intérêts de retard.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à l’EURL PRO CHARPENTE – MENUISERIES la somme de 16,20 euros au titre des frais bancaires imputés à cette dernière
subséquemment au chèque impayé.
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à l’EURL PRO CHARPENTE – MENUISERIES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— elle a été sollicitée par Madame [Y] [J] pour la réalisation de divers travaux, au sein de son bien immobilier, au mois de janvier 2021 ; que trois prestations ont fait l’objet de trois devis signés le 20 avril 2021, les travaux devant en principe être effectués en une seule fois, mais que la défenderesse a reporté à plusieurs reprises l’exécution des travaux, de sorte que seule une partie d’entre eux a pu être effectuée, même si les matériaux nécessairesont été livrés,
— un premier devis a été établi en date du 28 janvier 2021 pour un montant s’élevant à 15 710.20 euros et portant sur divers postes au titre de travaux de couverture, zinguerie et menuiserie ; que Madame [Y] [J] épouse [U] a signé ce devis le 20 avril 2021, que les travaux ont été réalisés et une facture n°203 a été établie en date du 08 novembre 2021 ; que toutefois, seule la somme de 9 400 euros a été réglée, de sorte qu’une somme de 6 310,20 euros demeure impayée alors que les travaux ont été réalisés, ce que la défenderesse ne conteste pas,
— un second devis a été établi le 12 mars 2021 (devis n°387) pour un montant s’élevant à 3 721,85 euros et portant sur divers postes au titre de travaux de rénovation, signé par Madame [Y] [J] épouse [U] le 20 avril 2021 ; qu’un bac acier imitation tuile a été livré, conformément au devis, mais que les travaux n’ont en revanche pas été réalisés compte tenu du report de ceux-ci par la défenderesse ; qu’elle a régularisé, le 18 juin 2022, une facture n°248 BIS afin de facturer la livraison du bac acier, ainsi que la manutention nécessaire à ladite livraison, avec un taux de TVA de 20 % en l’absence de réalisation des travaux ; qu’afin de la rassurer, Madame [Y] [J] épouse [U] lui avait adressé un chèque d’un montant de 1150 euros, correspondant au montant de l’acompte sollicité, mais que ce dernier, déposé le 30 septembre 2022, a fait l’objet d’un rejet en date du 10 octobre 2022, entraînant des frais de 16,20 euros qui lui ont été imputés,
— un troisième devis n° 396 a été établi le 25 mars 2021, pour un montant s’élevant à 2 272,05 euros, signé le 20 avril 2021 ; que le plancher et les lambourdes bois ont été livrés et que le 18 juin 2022, une facture n°248 a été régularisée d’un montant de 3 237 euros, demeurée impayée ; que la différence entre le devis et la facture s’explique par la hausse de la TVA compte tenu de l’absence de réalisation des travaux ; qu’en outre, différents outils sont restés sur place, sans accès au chantier par la suite, lui entraînant un préjudice matériel d’un montant de 240 euros,
— elle est bien fondée à solliciter la somme globale de 11 605,40 euros au titre des trois factures totalement ou partiellement impayées ; que Madame [Y] [J] épouse [U] est par ailleurs débitrice de frais de recouvrement à hauteur de 120 euros, les devis, signés par cette dernière, et les factures afférentes, indiquant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité impliquerait le paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; que de plus, chacun des devis signés et les factures afférentes font état du fait que toute somme non payée “à sa date d’exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalent au triple du taux d’intérêt légal de l’année en cours”, de sorte que la défenderesse est redevable de la somme globale de 955,13 euros à ce titre pour les trois factures.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES, à ses conclusions sus-visées.
Madame [Y] [J] épouse [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
A l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [Y] [J] épouse [U] le 21 février 2024.
La défenderesse a, par courrier recommandé émis le 11 mars 2024, formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
L’opposition formée par Madame [Y] [J] épouse [U] est donc recevable.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1231-1 du dit code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
— Sur le solde dû au titre de la facture n° 203 en date du 08 novembre 2021
L’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES verse aux débats le devis n° 344 qu’il a établi le 28 janvier 2021 au nom de Madame [Y] [J] portant sur divers travaux concernant la charpente, la couverture et la zinguerie, ainsi que la fourniture et la pose de fenêtre de toit et de volet roulant extérieur électrique pour un montant de 15 710,20 euros. Madame [Y] [J] épouse [U] a signé ledit devis le 20 avril 2021.
La facture n° 203 dont la demanderesse réclame le solde restant dû a été établie le 08 novembre 2021 et porte sur des prestations identiques au devis sus-visé n° 344 pour un montant total de 15 710,20 euros, sur lequel une somme de 9 400 euros a déjà été réglée.
L’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES verse aux débats la copie d’échanges de sms dont le premier indique émaner de Madame [Y] [J], [Adresse 2] à [Localité 5] ayant pour numéro de téléphone le [XXXXXXXX01].
Il résulte des échanges avec cette dernière que la demanderesse l’informe en date du 10 novembre 2021 qu’elle lui a adressé la facture le 08 novembre à 17h19 sur sa boîte mail, ce que confirme la défenderesse, qui indique l’avoir communiquée la veille à sa banque ; que le 08 décembre 2021, l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES informe Madame [Y] [J] épouse [U] que la facture du 08 novembre n’a pas été régularisée par la banque et lui demande de faire le nécessaire pour débloquer les fonds ; qu’en réponse, la défenderesse sollicite un délai d’une semaine supplémentaire; que le 20 janvier 2022, cette dernière a demandé à l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES de déposer dans la semaine ou en début de semaine suivante le plus gros des chèques qu’elle avait faits ; que les 14 février et 11 août 2022, la demanderesse a relancé Madame [Y] [J] épouse [U] pour le règlement du solde de la facture.
Dans son courrier d’opposition, la défenderesse reconnaît que l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES a effectué des travaux à son domicile et dans les échanges de sms rappelés ci-dessus, il n’est nullement fait état de difficultés rencontrées avec les travaux facturés le 08 novembre 2021, ni que ceux-ci n’auraient pas été entièrement réalisés.
En outre, Madame [Y] [J] épouse [U], qui n’a pas constitué avocat dans le cadre du présent litige et a la charge de la preuve sur ces points, ne justifie ni du paiement du solde de ladite facture, ni ne rapporte la preuve des griefs allégués dans son courrier.
La défenderesse sera, en conséquence, condamnée à payer à l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES la somme de 6 310,20 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 203.
— Sur les factures n° 248 et 248 BIS
La facture n° 248, établie le 18 juin 2022, porte sur la fourniture et la livraison d’un plancher OSB, des lambourdes bois, la manutention pour le stockage au dernier étage avec monte matériaux et des outils, pièces d’assemblage et quincailleries livrés sur place, pour un montant total de 3 237 euros.
La facture n° 248 BIS, établie le même jour, porte sur le transport et la manutention d’un bac acier imitation tuile isolée 80 MN commande sur mesure d’un montant total de 2 299,20 euros.
Toutefois, les factures établies par les sociétés ALTEMA et SAMSE respectivement les 30 septembre 2021 et 30 novembre 2021 portant sur un panneau sandwich couverture acier panneau permapan EP 80 et lambourde sapin et dalle OSB3 kronolux sont insuffisants à démontrer qu’il s’agit des éléments commandés pour Madame [Y] [J] épouse [U]. De la même manière, l’attestation établie par la gérante de l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES ne saurait suffire, en l’absence d’éléments la corroborant, à rapporter la preuve de la livraison des éléments pré-cités à la défenderesse.
La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement au titre de ses deux factures.
— Sur le préjudice matériel
L’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES sollicite la somme de 240 euros au titre de son préjudice matériel, faisant valoir que des outils sont restés sur place, sans qu’elle puisse accéder au chantier.
Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations, sa demande à ce titre sera rejetée.
— Sur les frais de recouvrement et les intérêts de retard
L’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES sollicite d’une part des frais de recouvrement à hauteur de 120 euros, au motif que toute somme non payée à sa date d’exigibilité implique le paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, et d’autre part la somme globale de 955,13 euros au titre des intérêts de retard, au motif que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produit de plein droit des intérêts de retard équivalent au triple du taux d’intérêt légal de l’année en cours.
Toutefois, la phrase aux termes de laquelle “toutes sommes non payées à sa date d’exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux d’intérêt légal de l’année en cours ainsi que le paiement d’une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement” figure sur le devis n° 344 sous la signature de Madame [Y] [J] épouse [U], de sorte qu’il n’est pas démontré que cette dernière a accepté les conditions générales de vente.
En outre, les intérêts de retard et frais de recouvrement réclamés par l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES correspondent à ceux prévus aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, qui ne sont dus que lorsque le débiteur en retard de paiement est un professionnel, ce qui n’est pas le cas de la défenderesse.
La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement à ces titres.
Madame [Y] [J] épouse [U] sera en revanche condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
— Sur les frais bancaires
L’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES sollicite la somme de 16,20 euros au titre des frais bancaires qui lui ont été imputés suite au chèque impayé de Madame [Y] [J] épouse [U].
Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve que le chèque [Numéro identifiant 6] d’un montant de 1 150 euros revenu impayé le 10 octobre 2022 émanait de la défenderesse, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [J] épouse [U], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ailleurs, la défenderesse sera condamnée à payer à l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Madame [Y] [J] épouse [U] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2024,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° RG 23/03115, rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Condamne Madame [Y] [J] épouse [U] à payer à l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES la somme de 6 310,20 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 203 du 08 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
Déboute l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES de ses demandes en paiement au titre des factures n° 248 et 248 BIS, du préjudice matériel, des intérêts de retard, des frais de recouvrement et des frais bancaires,
Condamne Madame [Y] [J] épouse [U] à payer à l’E.U.R.L. PRO CHARPENTE MENUISERIES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [J] épouse [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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