Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 27 mars 2025, n° 24/00782
TJ Bourg-en-Bresse 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et reconnaissance de la dette

    Le tribunal a constaté que la défenderesse n'a pas prouvé qu'elle avait des griefs concernant les travaux réalisés et a jugé que la somme de 6 310,20 euros était due au titre de la facture.

  • Rejeté
    Conditions générales de vente non acceptées

    Le tribunal a jugé que les conditions générales de vente n'avaient pas été acceptées par la défenderesse, rendant la demande de frais de recouvrement irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêts de retard non dus

    Le tribunal a estimé que les intérêts de retard ne sont dus que si le débiteur est un professionnel, ce qui n'est pas le cas de la défenderesse.

  • Rejeté
    Preuve du chèque impayé

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé que le chèque impayé provenait de la défenderesse, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 24/00782
Numéro(s) : 24/00782
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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