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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRARD, S.A.S. SARTHE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d' assurance MUTUELLE BRESSE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUQ
==============
Ordonnance n°25/
du 03 Mars 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUQ
==============
[P] [U]
C/
S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de SASU SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION, N° RCS 904 829 330, Entreprise EMI’BAT 72, E.U.R.L. EMI’BAT 72, Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A.S. SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Entreprise ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRARD
MI : 24/114
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Anne CREZE
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 28 Novembre 1971 à NOGENT LE ROTROU,
demeurant La Pinardière – 28480 ARGENVILLIERS
représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de SASU SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION, N° RCS 904 829 330,
dont le siège social est sis 9 Rue Claude Blondeau – 72000 LE MANS
non comparante
Entreprise EMI’BAT 72,
dont le siège social est sis 131 avenue du Docteur Jean Mac – 72100 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
E.U.R.L. EMI’BAT 72,
dont le siège social est sis 131 avenue du Docteur Jean Mac – 72100 LE MANS
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY,
dont le siège social est sis 275 rue Prosper Convert – 01440 VIRAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne CREZE, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
S.A.S. SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis “Zone Activapark” 6-8-10, 6 rue Fouillet – 72100 LE MANS
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Entreprise ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRARD,
dont le siège social est sis 25 rue des Tilleuls – 28120 MARCHEVILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé contradixtoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 3,6 et 7 janvier 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’entreprise EMI’BAT72, l’entreprise GIRARD, la société GAN ASSURANCES, la société BRESSE BUGEY, la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une extension des opérations d’expertises menées par Monsieur [Y] [I], en qualité d’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 8 avril 2024, à de nouveaux désordres, de compéter ainsi la mission de l’expert ; et aux fins de les juger communes et opposables à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, représentée par maitre [J] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION. Il demande au Juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [P] [U] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La société GAN ASSURANCES formule protestations et réserves.
La société BRESSE BUGEY, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION, formule protestations et réserves et demande au Juge des référés de réserver les dépens.
La SA MMA IARD intervient volontairement à l’instance et formule protestations et réserves.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et EMI’BAT formulent protestations et réserves.
La SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et EMI’BAT concluent au débouté de Monsieur [P] [U] s’agissant de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société SELARL SLEMJ & ASSOCIES n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, qui doit être déclarée recevable.
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a relevé la présence d’humidité dans le garage de Monsieur [U].
D’après les conclusions techniques de Monsieur [B] mandaté par le demandeur, l’origine de cette humidité pourrait provenir de l’enduit posé par la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION.
Par une note aux parties en date du 9 septembre 2024, l’expert judiciaire a donné son accord pour l’extension de mission concernant le garage de Monsieur [U].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur la mise dans la cause de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES
La société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce du Mans puis en liquidation judiciaire par jugement de conversion rendu par le même tribunal le 9 juillet 2024, désignant la SELARL SLEMJ & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION
Monsieur [U] a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise (mission initiale et extension de mission) soient rendues communes et opposables à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
DONNONS ACTE à la MMA IARD SA de son intervention volontaire qui est déclarée recevable;
ETENDONS la mission de l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 laquelle a désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert judiciaire; au nouveau grief survenu suivant « humidité à l’intérieur du garage de Monsieur [U] ».
COMPLETONS la mission de l’expert comme suit :
*Dire si ce désordre résulte d’un vice de conception, d’une non-conformité, d’une malfaçon, d’un vice de construction ;
*Dire si ce désordre est une conséquence du ou des désordres, affectant l’enduit de la maison ; dans la négative, rechercher l’origine de ce désordre et dire s’il résulte d’un vice de construction, d’une non-conformité, d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
*Dire si ce désordre affecte la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à y remédier ;
*Etablir le coût des travaux de réparation dudit désordre ainsi que son délai d’exécution ;
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Monsieur [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que la perte de jouissance pendant le temps des travaux réparatoires ;
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*D’une manière générale, faire toute observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés,
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, représentée par maitre [J] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 8 avril 2024 laquelle a désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’extension de la mission de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, représentée par maitre [J] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARTHE CONSULTING MANAGEMENT ET CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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