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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 23/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Anne-sophie TURMEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 27 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03966 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC3E
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [U] [P]
né le 02 Octobre 1991 à [Localité 1] (LIBAN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. VERIF’AUTO
Immatriculée au RCS N° 442.466.694 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [X] [B]
né le 07 Février 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 1/08/2023, M. [U] [P] a fait assigner M. [X] [B] et la SARL VERIF AUTO devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Prononcer que le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Brera immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et M. [B] le 19 janvier 2022 portant sur ledit véhicule.
— Prononcer que la SARL VERIF AUTO n’a pas correctement effectué sa mission en fournissant au requérant un procès-verbal de contrôle technique périodique qui ne correspondait pas à l’état réel du véhicule.
— Prononcer que la SARL VERIF’AUTO a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard du requérant .
En conséquence,
— Condamner M.[B] à rembourser à M.[P] le prix de vente soit la somme de 13 700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 février 2022.
— Ordonner que M. [B] fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule et qu’elle ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir.
— Ordonner que faute pour M. [B] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [P] pourra en disposer librement sans que cela le prive de l’exécution forcée de cette décision.
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme totale de 1 819,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice matériel détaillée ainsi :
— 132 euros au titre du diagnostic réalisé par la SAS PEDINELLI le 28 janvier 2022 suivant facture n° FCG012271 du 28 janvier 2022.
— 75 euros au titre de la facture de remorquage de la société ADRAGNA AUTO SERVICE suivant facture n° FR 14479455222 du 14 avril 2022 date de la réunion d’expertise amiable contradictoire de M. [A] ;
— 638,23 euros au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022 ;
— 474,15 euros au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2023.
— 500 euros au titre des honoraires de M.[A] expert amiable.
Condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 15 euros par jour à compter du 28/1/2022 jusqu’à la réparation du véhicule.
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral.
— Condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens du référé.
M. [P] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [L] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 12/02/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CP, de voir la juridiction maintient ses demandes initiales sauf à modifier sa demande en paiement en réparation du préjudice matériel augmentée à hauteur de 2304,22 euros en raison de l’ajout de la somme de 484 ;94 euros correspondant aux cotisations d’assurance de l’année 2024.
M. [B] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me BANULS sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 5/06/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC , de voir la juridiction :
— Juger qu’il est un vendeur de bonne foi au sens de l’article 1646 du code civil.
— Débouter M. [P] de ses demandes en dommages intérêts formulées à son encontre.
— Juger que les restitutions réciproques en cas de résolution du contrat sont de plein droit.
— Débouter M.[P] de sa demande tendant à voit subordonner la remise du véhicule au complet paiement des sommes allouées par le tribunal.
— Juger que la SARL VERIF’AUTO a manqué à ses obligations vis-à-vis de M. [B], lui causant des préjudices directs.
— Condamner la SARL VERIF’AUTO à verser à M. [B] la somme de 7 201,84 euros en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la SARL VERIF’AUTO à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit.
— Condamner la SARL VERIF’AUTO à payer à M.[B] la somme de 15 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance subi.
— Condamner la SARL VERIF’AUTO à relever et garantir M. [B] de toutes condamnations à des dommages intérêts.
En toutes hypothèses,
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner la SARL VERIF’AUTO à payer à M.[B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SARL VERIF’AUTO qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [T] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13/11/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC .
Selon ordonnance en date du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DU REQUERANT
A – SUR L’EXISTENCE DE VICES CACHES AFFECTANT LE VEHICULE
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Attendu que le requérant verse à l’appui de ses demandes, un rapport d’expertise judiciaire en date du 7/1/2023 établi par M. [S] [K] désigné par ordonnance en date du 23/9/2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES lequel indique dans son rapport :
« Les anomalies, dysfonctionnement et avaries visées dans l’assignation existent.
.Les fixations (silentblocs caoutchoucs) des 2 bras de suspension inférieur droit et gauche sont détérioriés avec un manque de matière.
.Le palier central de l’arbre de transmission (flector caoutchouc) est totalement détérioré.
.Présence d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau d’une durit alimentant le radiateur de chauffage.
.Le siège conducteur présente un jeu important dû à l’usure des rails de son armature.
.Uniquement le dossier du siège conducteur (véhicule coupé 2 portes) bascule vers l’avant mais n’avance pas électriquement ce qui empêche tout passager assis à l’arrière du véhicule de pouvoir en sortir.
.Lors des manœuvres avec le véhicule roues braquées à fond, un fort bruit de claquement se fait entendre du au jeu important des triangles inférieurs de suspension (silentblocs de suspension fortement détériorés).
.Phénomène constaté par l’expert technique et le cogérant de la SARL VERIF AUTO . »
Attendu que l’expert judiciaire indique :
« L’ensemble des désordres constatés sont dus uniquement à l’usure du véhicule. »
Attendu que l’expert judiciaire précise :
« Les désordres étaient parfaitement existants lors de l’acquisition du véhicule par M.[P], ce dernier n’a parcouru que 839 km avec ce véhicule.
M. [B], vendeur du véhicule, ne pouvait ignorer ces désordres, il avait d’ailleurs fait établir une estimation le 25 février 2019 par le garage GEMELLI de [Localité 3] (84), concernant les bras de suspension avant gauche et droit, travaux qu’il n’a pas fait réaliser.
De même qu’il a admis quel le dysfonctionnement du siège conducteur était déjà existant avant qu’il n’achète lui-même ce véhicule.
Ces désordres ne pouvaient pas être décelés par un acheteur profane, de plus il aurait fallu que le véhicule puisse être examiné sur un pont élévateur. »
Attendu que l’expert judiciaire énonce ensuite :
« Le véhicule dans son état actuel présente des dangerosités en ce qui concerne l’état des éléments de son train avant, l’état de son siège conducteur , ainsi que celui de l’arbre de transmission. »
Attendu que l’expert judiciaire [K] précise :
« Les défauts étaient sans doute apparents sans aucun doute lors du contrôle technique effectué par la SARL VERIF ‘AUTO étant donné le peu de kilomètres effectués depuis.
.Les codifications retenues lors du contrôle , effectué par le Centre de Contrôle Technique ne sont absolument pas conformes à l’état réel du véhicule. »
Attendu que l’expert judiciaire prévoit afin de remédier aux désordres existants :
.Remplacement des triangles inférieurs droit et gauche.
.Réglage de la géométrie.
.Remplacement de l’arbre de transmission.
.Remplacement de l’armature du siège conducteur.
.Réparation fuite de liquide de refroidissement.
.Remplacement de la batterie.
.Compte tenu de la non disponibilité des pièces détachées pour réparations (éléments complets non détaillés) ainsi que de leurs prix élevés, ce véhicule devient par ce fait économiquement irréparable. »
Attendu que l’expert judiciaire conclut comme suit son rapport :
« En premier lieu, le vendeur avait parfaitement connaissance de désordres sur son véhicules et il les a cachés à son acquéreur.
.En second lieu le rapport de contrôle technique de la SARL VERIF’AUTO est loin de refléter l’état réel du véhicule, comme constaté durant l’accédit, il auraît être soumis à contre visite, car le dysfonctionnement du siège conducteur est à lui seul une défaillance « critique »(rubrique siège conducteur :6.2.5 b 3).
.Pour information, un véhicule ayant un rapport de contrôle technique avec au moins une « défaillance critique » ne peut plus circuler et ne peut pas être vendu à un particulier, seul un professionnel peut en faire l’acquisition.
.C’est avec ce rapport que M.[P] a acheté ce véhicule en toute confiance, s’il avait eu connaissance de son état réel, il ne l’aurait peut être pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. »
Attendu que l’expert judiciaire précise :
« M.[P] ne peut utiliser ce véhicule depuis janvier 2022, date à laquelle il a eu connaissance des désordres réels il subit donc un préjudice de jouissance que j’estime à ce jour à 10 mois x15 € /jour = 4500 €.
Le véhicule dans son état actuel n’est pas économiquement réparable. »
en dépit du fait qu’un contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyen, cela ne le dispense pas d’accorder toute son attention au véhicule qui lui est confié, et celui-ci engage sa responsabilité lorsqu’il n’a pas décelé des défauts portant sur les points limitativement définis par instruction ministérielle, qui font partie de sa mission.
Attendu dès lors qu’il ressort des constatations expertales que le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Brera immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 19/1/2022 par M. [P] auprès de M.[B] est bien affecté de vices cachés qui ni pouvaient être décelés par un acheteur profane et compromettent l’usage normal du véhicule dont l’expert judiciaire relève que dans son état actuel il présente des dangerosités en ce qui concerne l’état des éléments de son train avant, l’état de son siège conducteur, ainsi que celui de l’arbre de transmission.
Que dès lors en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de qu’il de prononcer la résolution de la vente du véhicule susvisé ;
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner M. [X] [B] à rembourser à M. [U] [P] la somme de 13 700 euros correspondant au montant du prix d’achat assortie des intérêts au taux légal à compter de 1er août 2023, date de l’assignation qui vaut mise en demeure, M. [U] [P] ne produisant pas l’avis de réception par M. [B] du courrier de mise en demeure adressé à ce dernier le 18/02/2022 sollicitant la restitution du prix de vente du véhicule en raison de vices cachés outre les frais occasionnées en raison de la vente à savoir la somme de 132 euros au titre du diagnostic réalisé par la SAS PEDINELLI le 28 janvier 2022 suivant facture n°FCG012271 du 28 janvier 2022 et celle de 75 euros au titre de la facture de remorquage de la société ADRAGNA AUTO SERVICE suivant facture n° FR 14479455222 du 14 avril 2022 date de la réunion d’expertise amiable contradictoire de M. [A] .
Attendu qu’il convient d’ordonner à M. [U] [P] de mettre à disposition en tout lieu de son choix le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Brera immatriculé [Immatriculation 1] afin de permettre à M.[B] de récupérer ledit véhicule dans un délai de trois maximum à compter de la signification du présent jugement.
Attendu qu’à l’expiration du délai de trois mois susvisé et en l’absence de récupération du véhicule litigieux par M. [X] [B], M. [U] [P] sera autorisé à disposer librement dudit véhicule sans que cela le prive de l’exécution forcée du présent jugement.
B – SUR LA BONNE FOI DU VENDEUR ET LES DEMANDES EN DOMMAGES INTERETS DE M.[P]
Vu l’article 1645 du code civil,
Attendu que M. [B] conteste être vendeur de mauvaise foi au motif qu’il ne connaissait pas les défauts affectant l’usure des rails ainsi que ceux concernant l’arbre de transmission du véhicule qui ne figurait pas dans le devis du garage GEMELLI qui concerne les bras de suspension avant gauche et droit, travaux qu’il a fait réaliser mais dont il prétend avoir perdu la facture ;
Que par ailleurs M. [B] expose que l’expert judiciaire a constaté qu’il a fait remplacer la crémaillère de direction, la radiateur et que si le siège conducteur n’avance pas électriquement, il s’agit d’un défaut apparent dont l’acquéreur aurait pu s’apercevoir au moment de la vente ainsi chiffrés et justifiés .
Attendu cependant que l’expert judiciaire relève dans son rapport que M. [B], vendeur du véhicule, ne pouvait ignorer ces désordres et qu’il avait d’ailleurs fait établir une estimation le 25 février 2019 par le garage GEMELLI de [Localité 3] (84), concernant les bras de suspension avant gauche et droit, travaux qu’il n’a pas fait réaliser. Que les affirmations de M. [B] selon lesquelles il aurait fait réaliser les travaux concernant les bras de suspension avant gauche et droit mais qu’il aurait perdu la facture correspondant à ces travaux ne peuvent être retenues, en ce que M. [B] ne verse au dossier aucune attestation du garagiste professionnel qui aurait pu réaliser les travaux concernant les bras de suspension avant gauche et droit ou bien solliciter auprès de ce dernier un duplicata de la facture correspondant aux dits travaux ; Que l’expert judiciaire relève que « le véhicule dans son état actuel présente des dangerosités en ce qui concerne l’état des éléments de son train avant, l’état de son siège conducteur ainsi que celui de l’arbre de transmission » ;
Attendu dès lors ,il apparaît que M. [B] ne pouvait ignorer que le véhicule était affecté de désordres concernant les bras de suspension avant gauche et droit, qui ne pouvaient être décelés par un profane et ne les a pas signalé à l’acheteur, de sorte que M. [B] doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi et sera par conséquent condamner à payer à M. [P], des dommages intérêts en raison du préjudice matériel soit :
— 500 euros au titre des honoraires de M. [A] expert amiable ainsi que les cotisations d’assurance payées pour les années 2022,2023 et 2024 soit respectivement les sommes suivantes :
— 638,23 euros au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022 ;
— 474,15 euros au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2023 ;
— 484, 94 euros correspondant aux cotisations d’assurance de l’année 2024.
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire relève que « M.[P] ne peut utiliser ce véhicule depuis janvier 2022, date à laquelle il a eu connaissance des désordres réels il subit donc un préjudice de jouissance que j’estime à ce jour à 10 mois x15 € /jour = 4500 €.
Le véhicule dans son état actuel n’est pas économiquement réparable. »
Attendu par conséquent qu’il y a lieu de condamner M. [B] à payer à M. [U] [P] la somme de 4 500 euros chiffrée par l’expert depuis janvier 2022 jusqu’aux opérations d’expertise, au titre du préjudice de jouissance et non pas jusqu’à la date de réparation du véhicule dont l’expert judiciaire indique qu’il n’est pas économiquement réparable :
Attendu enfin que M. [U] [P] sollicita la condamnation de M.[B] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des tracasseries engendrées ;
Que cependant M. [U] [P] ne produit au dossier aucune attestation ou autre document établissant une quelconque dégradation de son état de santé, du moral en raison de ces tracasseries, de même qu’il ne justifie pas du bien fondé de la somme de 3 000 euros réclamée, de sorte qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, M. [U] [P] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral, la juridiction ne pouvant allouer des dommages intérêts sur une base exclusivement forfaitaire.
C – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE VERIF ‘AUTO
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que « Le véhicule dans son état actuel présente des dangerosités en ce qui concerne l’état des éléments de son train avant, l’état de son siège conducteur , ainsi que celui de l’arbre de transmission. »
Attendu que l’expert judiciaire mentionne : « Les défauts étaient sans doute apparents sans aucun doute lors du contrôle technique effectué par la SARL VERIF ‘AUTO étant donné le peu de kilomètres effectués depuis.
.Les codifications retenues lors du contrôle , effectué par le Centre de Contrôle Technique ne sont absolument pas conformes à l’état réel du véhicule. »
Attendu que l’expert judiciaire conclut comme suit son rapport :
« En premier lieu, le vendeur avait parfaitement connaissance de désordres sur son véhicules et il les a cachés à son acquéreur.
.En second lieu le rapport de contrôle technique de la SARL VERIF’AUTO est loin de refléter l’état réel du véhicule, comme constaté durant l’accédit, il aurait dû être soumis à contre visite, car le dysfonctionnement du siège conducteur est à lui seul une défaillance « critique »(rubrique siège conducteur :6.2.5 b 3).
.Pour information, un véhicule ayant un rapport de contrôle technique avec au moins une « défaillance critique » ne peut plus circuler et ne peut pas être vendu à un particulier, seul un professionnel peut en faire l’acquisition.
.C’est avec ce rapport que M.[P] a acheté ce véhicule en toute confiance, s’il avait eu connaissance de son état réel, il ne l’aurait peut être pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Attendu que la société VERIF’AUTO conclut au rejet des demandes adverses au motif que nombre de désordres sont imputables à l’usure, qu’elle ne pouvait constaté lors du contrôle technique l’usure excessive de l’arbre de transmission et la fuite de liquide de refroidissement au niveau d’une durite alimentant le radiateur de chauffage ;
Que la société VERIF‘AUTO soutient en outre qu’entre le contrôle technique qu’elle a effectué et l’expertise, il se serait écoulée une année de sorte que le caoutchouc des silent bocs se serait nécessairement altéré ;
Attendu que la circonstance que les désordres affectant le véhicule résultent de l’usure n’ont pas pour effet d’exonérer le centre de contrôle technique de sa responsabilité alors même que l’existence du contrôle technique est justifiée par l’examen période à partir de la 4e année de mise en circulation des véhicules automobiles afin justement de déceler des désordres pouvant provenir de l’usure et les rendant dangereux pour la circulation :
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire relève que « Les désordres étaient parfaitement existants lors de l’acquisition du véhicule par M.[P], ce dernier n’a parcouru que 839 km », de sorte que la société VERIF’AUTO ne peut prétendre le caoutchouc des silent bocs se serait altéré uniquement durant l’année écoulée ayant suivi la date du contrôle technique ;
Attendu que l’expert judiciaire indique clairement dans son rapport que :
« .En second lieu le rapport de contrôle technique de la SARL VERIF’AUTO est loin de refléter l’état réel du véhicule, comme constaté durant l’accédit, il auraît dû être soumis à contre visite, car le dysfonctionnement du siège conducteur est à lui seul une défaillance « critique »(rubrique siège conducteur :6.2.5 b 3). »
Ainsi, il apparaît que le défaut affectant le siège conducteur visible sans démontage, et par simple observation n’a pas été relevés par l’entreprise de contrôle technique ce qui démontre, à défaut d’établir une collusion entre le vendeur M. [B] et le centre de contrôle technique, que la société VERIF ‘AUTO en tant que contrôleur technique n’a pas apporté le soin nécessaire à la vérification de l’état du véhicule ; que le contrôleur technique, contractuellement tenu d’une obligation de moyen, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur du véhicule dès lors qu’il a commis des négligences dans l’exécution de sa mission et qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises et les dommages subis par l’acquéreur, ce qui est le cas dans l’espèce avec M. [P] qui doit supporter les désordres affectant le véhicule acquis auprès de M. [B] qui lui a transmis le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi par la Société VERIF ‘AUTO lequel selon l’expert judiciaire ne correspondait pas à l’état réel du véhicule qui aurait dû faire l’objet d’une contre visite ;
Attendu en outre, la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers, la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, notamment, ce qui est le cas dans l’espèce puisque l’expert judiciaire relève dans son rapport : « Le véhicule dans son état actuel présente des dangerosités en ce qui concerne l’état des éléments de son train avant, l’état de son siège conducteur , ainsi que celui de l’arbre de transmission», la société VERIF’AUTO ne justifie pas avoir signalé la dangerosité du véhicule dans son procès-verbal de contrôle technique et exigée préalablement à une contre visite ;
Qu’ainsi, la SARL VERIF ‘AUTO a commis une faute à l’ égard de M. [P] en ne signalant pas les désordres affectant le véhicule et la dangerosité du véhicule conduisant ainsi M. [P] a acquérir le véhicule en croyant que celui-ci était en bon état et en état de rouler sans danger.
Attendu par conséquent , en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de condamner la SARL VERIF’AUTO à payer in solidum avec M. [X] [B] l’ensemble des sommes que ce dernier a été condamnée à payer à M. [U] [P] ;
II – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Brera immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 19 janvier 2022 par M. [U] [P] auprès de M. [X] [B] est affecté de vices cachés.
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule intervenue le 19 janvier 2022.
JUGE que M. [X] [B] est vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil.
JUGE que la SARL VERIF’AUTO a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas ses obligations légales et professionnelles à l’occasion du contrôle technique du véhicule susvisé et en délivrant un procès-verbal de contrôle technique ne correspondant pas à l’état réel du véhicule sans signaler la dangerosité du véhicule conduisant ainsi M. [U] [P] a acquérir le véhicule en croyant que celui-ci était en bon état et en état de rouler sans danger.
Par conséquent,
CONDAMNE M. [X] [B] et la SARL VERIF‘AUTO à payer in solidum à M. [U] [P] les sommes suivantes :
— 13 700 euros correspondant au montant du prix d’achat assortie des intérêts au taux légal à compter de 1er août 2023, date de l’assignation qui vaut mise en demeure,
— 207 euros au titre du préjudice correspondant aux frais engendrés par les désordres affectant le véhicule à savoir :
▸ 132 euros au titre du diagnostic réalisé par la SAS PEDINELLI le 28 janvier 2022 suivant facture n° FCG012271 du 28 janvier 2022
▸ 75 euros au titre de la facture de remorquage de la société ADRAGNA AUTO SERVICE suivant facture n° FR 14479455222 du 14 avril 2022 date de la réunion d’expertise amiable contradictoire de M. [A].
— 2 097 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel soit :
▸ 500 euros au titre des honoraires de l’expert amiable M. [A].
▸ 638,23 euros au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022 ;
▸ 474,15 euros au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2023.
▸ 484,94 euros correspondant aux cotisations d’assurance de l’année 2024.
— 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
ORDONNE à M. [U] [P] de mettre à disposition en tout lieu de son choix le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Brera immatriculé [Immatriculation 1] afin de permettre à M. [X] [B] de récupérer ledit véhicule dans un délai de trois maximum à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE les défendeurs au paiement in solidum des entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE les défendeurs à payer in solidum au requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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