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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYW-W-B7J-C2BC
N° Ord. 26/00012
Nous, Ysabeau PINON, juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 06 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 07 Janvier 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
Mme [O] [H] [C] [Q] [M]
née le 19 Septembre 1959 à PARIS 8ÈME (75008),
demeurant 16 boulevard Pasteur – 46100 FIGEAC
M. [G] [V] [F]
né le 30 Août 1993 à PARIS 13ÈME (75013),
demeurant 9 rue René Weill – 92210 SAINT-CLOUD
représentés par Maître Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX,
avocats au barreau du LOT
Demandeurs
— à - :
Mme [B] [S] épouse [R]
née le 26 Avril 1957 à FIGEAC (46100),
demeurant Bout de la Côte Lascombes – 46270 LINAC
représentée par Maître Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER,
avocats au barreau du LOT
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Q] [M] et [G] [F], son fils, ont acquis une maison d’habitation sise 16 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC.
Cette propriété est délimitée par un mur en pierre qui fait office de soutènement, jouxtant notamment la propriété de [B] [S] épouse [R], propriétaire de la parcelle cadastrée AD n°500.
[O] [Q] [M] affirme avoir rencontré les époux [R] au mois d’août 2024 afin de discuter de l’état du mur qui était éventré. Les époux [R] ont alors fait part de leur souhait de faire établir un bornage.
Le 18 octobre 2024, suite à des intempéries, le mur s’est effondré.
Le bornage des parcelles a alors été confié à [P] [I], expert-géomètre, et réalisé le 22 octobre 2024. Ce dernier a conclu que le mur litigieux était la propriété de la requérante.
[O] [Q] [M] et [G] [F] ont alors déclaré le sinistre à leur assurance, la MAIF, qui a diligenté des opérations d’expertise amiables au contradictoire d'[B] [S] épouse [R].
L’expert du cabinet [X] a alors conclu que le mur de soutènement situé sur la propriété des requérants s’était effondré sous les poussées hydrostatiques de la parcelle [R]. Il chiffre les travaux de remplacement du mur, selon devis de l’entreprise SAUTELET, à la somme de 3 533,20€.
Dans un courrier du 24 janvier 2025, GROUPAMA D’OC, assureur d'[B] [S] épouse [R] a indiqué à l’expert qu’elle contestait l’imputabilité des désordres de sorte qu’elle refusait de régulariser le procès-verbal.
Par un courrier du 5 février 2025, la MAIF a mis en demeure GROUPAMA D’OC de lui adresser la somme de 3 533,20€ en réparation du dommage subi par [O] [Q] [M] sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Selon le courrier du 12 février 2025, GROUPAMA D’OC a refusé de régler cette somme, considérant que le mur s’est éboulé en raison de sa vétusté et de la présence d’un noisetier qui l’aurait fragilisé.
GROUPAMA a réitéré sa position de refus dans un courrier du 1er juillet 2025.
Par acte du 6 novembre 2025, les consorts [Q] [Y] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [B] [S] épouse [R] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
1/ Convoquer les parties mises en cause ainsi que leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant la date de l’accédit, le premier devra avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis du dépôt de consignation ;
2/ Se faire remettre son avis par les parties ou tous tiers détenteurs les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3/ Requérir les déclarations des parties, éventuellement de toute personnes informées ;
4/ Se rendre sur les lieux situés 16 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC, en présence des parties et de leurs conseils dûment conviés ;
5/ Rechercher tous documents ou éléments historiques permettant de dater la construction du mur et d’identifier son auteur ;
6/ Rechercher si la nécessité du mur résulte de la configuration des lieux d’origine ou de travaux réalisés par le propriétaire du fonds inférieur ou supérieur ;
7/ Rechercher si des travaux ultérieurs (décaissement, aménagements, construction de bâtiment…) ont pu rendre nécessaire la construction du mur ou modifier sa fonction initiale ;
8/ Décrire l’état actuel du mur effondré ou fragilisé, ainsi que les parcelles de terrain concernées ;
9/ Déterminer les causes techniques de l’effondrement du mur, notamment l’état initial du mur, la présence ou non de végétation, arbres, racines et à proximité immédiate de ce dernier ;
10/ Déterminer le rôle éventuel des racines ou de la végétation dans la déstabilisation ou l’effondrement de l’ouvrage ainsi que l’existence de poussées hydrauliques ;
11/ Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour la remise en état du mur propriété des requérants ; en évaluer le coût et la durée prévisible ;
12/ Décrire et chiffrer les travaux nécessaires afin que les terres de la parcelle cadastrée section AD n°500 soient stabilisées et retenues par un dispositif autonome et distinct du mur endommagé ;
13/ Donner au juge du fond tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
14/ Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par les propriétaires de l’ouvrage, notamment en termes de préjudice de jouissance ;
15/ Plus généralement, donner à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige ;
16/ Etablir un pré-rapport et l’adresser aux parties et à leurs conseils en vue d’obtenir leurs observations éventuelles ; répondre à leur dire dans un rapport définitif ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
[O] [Q] [M] et [G] [F] comparaissant par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
[B] [S] épouse [R], via son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Constater qu’il n’y a pas d’opposition sur le principe même de la demande d’expertise ;
— Rappeler que ladite mesure d’expertise interviendra avant dire droit et tous moyens, demandes, fins et prétentions, notamment en défense, des parties réservés ;
— Dire encore que ladite mesure interviendra aux frais avancés des demandeurs, [O] [Q] [M] et [G] [F], lesquels devront consigner telle somme qu’il plaira de fixer et à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ;
— Dire encore que l’expertise comportera notamment les points de mission suivants :
1/ Fournir tous éléments sur la superficie (longueur-largeur) de la bande de terrain appartenant aux consorts [Q] [Y] et située entre le mur litigieux et la limite de propriété d’avec la parcelle section AD n°500 appartenant à Mme [R] ;
2/ Fournir tous éléments sur les divers végétaux, plantations, construction se situant sur ladite bande de terrain et leur éventuel rôle dans l’effondrement du mur litigieux ;
3/ Fournir tous éléments, renseignements et informations sur d’éventuels mouvements de terrain ou non, parcelles AD16 et AD500, commune de FIGEAC.
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les causes de l’effondrement du mur de soutènement sur la propriété des consorts [Q] [Y] sont contestées. Alors que le rapport d’expertise [X] indique que les désordres apparus sont liés à des poussées hydrostatiques de la parcelle [R], l’assurance des défendeurs affirme que l’effondrement du mur peut être lié à d’autres causes, notamment la fragilisation de ce dernier à cause de la végétation et de sa vétusté. Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
De plus, [B] [S] épouse [R] ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge in solidum de [O] [Q] [M] et de [G] [F].
Concernant les demandes de compléter la mission, à ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient d’y faire droit.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, les consorts [Q] [Y], qui ont intérêt à la mesure, supporteront in solidum les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[W] [K]
12 bis rue Saint Thomas
46 100 FIGEAC
Mobile : 06.08.01.89.39
Courriel : expert@pberges.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le mur en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Convoquer les parties mises en cause ainsi que leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant la date de l’accédit ;
2/ Se faire remettre son avis par les parties ou tous tiers détenteurs les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3/ Requérir les déclarations des parties, éventuellement de toute personnes informées ;
4/ Se rendre sur les lieux situés 16 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC, en présence des parties et de leurs conseils dûment conviés ;
5/ Rechercher tous documents ou éléments historiques permettant de dater la construction du mur et d’identifier son auteur ;
6/ Rechercher si la nécessité du mur résulte de la configuration des lieux d’origine ou de travaux réalisés par le propriétaire du fonds inférieur ou supérieur ;
7/ Rechercher si des travaux ultérieurs (décaissement, aménagements, construction de bâtiment…) ont pu rendre nécessaire la construction du mur ou modifier sa fonction initiale ;
8/ Décrire l’état actuel du mur effondré ou fragilisé, ainsi que les parcelles de terrain concernées ;
9/ Fournir tous éléments sur la superficie (longueur-largeur) de la bande de terrain appartenant aux consorts [Q] [Y] et située entre le mur litigieux et la limite de propriété d’avec la parcelle section AD n°500 appartenant à Mme [R] ;
10/ Fournir tous éléments sur les divers végétaux, plantations, construction se situant sur ladite bande de terrain et leur éventuel rôle dans l’effondrement du mur litigieux ;
11/ Fournir tous éléments, renseignements et informations sur d’éventuels mouvements de terrain ou non, parcelles AD16 et AD500, commune de FIGEAC.
12/ Déterminer les causes techniques de l’effondrement du mur, notamment l’état initial du mur, la présence ou non de végétation, arbres, racines et à proximité immédiate de ce dernier ;
13/ Déterminer le rôle éventuel des racines ou de la végétation dans la déstabilisation ou l’effondrement de l’ouvrage ainsi que l’existence de poussées hydrauliques ;
14/ Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour la remise en état du mur propriété des requérants ; en évaluer le coût et la durée prévisible ;
15/ Décrire et chiffrer les travaux nécessaires afin que les terres de la parcelle cadastrée section AD n°500 soient stabilisées et retenues par un dispositif autonome et distinct du mur endommagé ;
16/ Donner au juge du fond tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
17/ Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par les propriétaires de l’ouvrage, notamment en termes de préjudice de jouissance ;
18/ Plus généralement, donner à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige ;
19/ Etablir un pré-rapport et l’adresser aux parties et à leurs conseils en vue d’obtenir leurs observations éventuelles ;
20/ Répondre à leur dire dans un rapport définitif ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés in solidum par [O] [Q] [M] et [G] [F] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 mars 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge in solidum de [O] [Q] [M] et [G] [F], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
du tribunal judiciaire de Cahors
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