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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00414 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien GRANDCLAUDE de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : D500
DEFENDERESSE :
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [H] et M. [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Francis HERQUE
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [B]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Julien GRANDCLAUDE de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS
[T] [X]
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 25 prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (ci-après [11] ou caisse), intervenant pour le compte de la [8], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 mai 2019, son taux d’IPP a été fixé à 35%.
Selon certificat médical du 11 mars 2021, Monsieur [X] a formulé une demande d’aggravation.
Le 29 novembre 2021, la [11] a notifié à Monsieur [X] une décision de refus de réévaluation du taux d’IPP fixé.
Saisie en contestation par Monsieur [X], la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse a, par décision du 21 février 2022, rejeté la réclamation.
Monsieur [X] a formé le présent recours contentieux par courrier recommandé expédié le 13 avril 2022.
Par conclusions du 17 octobre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [X] [T] recevable ;Sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [X] GilbertDésigner un expert dont la mission pourrait être de proposer à la date de la demande d’aggravation le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] ;Dire que l’affaire sera renvoyée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport et les parties avisées de la date de celle-ci ;Réserver les dépens ;
Par conclusions du 18 mars 2024, la [12] pour le compte de la [8] demande au tribunal de :
Dire que le taux d’incapacité permanente de 35% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [T] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 21 février 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de l’aggravation du 11 mars 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 22 octobre 2024, lors de laquelle le demandeur a sollicité l’organisation d’une expertise, et la caisse, représentée, s’en est remise à ses écritures, soulignant le fait que le certificat médical produit ne remettait pas en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] est recevable en son recours, ce point est autant établi que non contesté.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
De même, l’aggravation du taux d’IPP doit être fixée à la date de la demande d’aggravation sans que des éléments médicaux postérieurs ne puissent être pris en compte.
Seules les conséquences de l’accident ou de la maladie doivent être prises en compte.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Une telle mesure n’a cependant aucun caractère automatique et il appartient au demandeur d’apporter des éléments justifiant de sa contestation et à tout le moins étayant celle-ci.
En l’espèce, il sera d’abord constaté que les derniers documents médicaux produits par Monsieur [X], c’est-à-dire les certificats médicaux du docteur [E] en date du 20 juin 2024 et du 24 septembre 2024, le scanner thoracique du 13 mai 2024 et le compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 20 juin 2024, étant postérieurs à la date de la demande d’aggravation litigieuse, à savoir le 11 mars 2021, ils ne sauraient être pris en compte au titre de la présente action.
Ainsi, à l’appui de la présente demande et pour contester l’avis du médecin-conseil de la caisse, Monsieur [X] ne produit aucun autre élément nouveau et contemporain de sa demande d’aggravation, seul figurant au dossier le certificat médical du 11 mars 2021 (pièce n°4 de la caisse), élément médical qui a déjà fait l’objet d’un examen par le médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, le taux d’IPP de 35% au 11 mars 2021 est confirmé, et Monsieur [X] est débouté de son recours contentieux.
Le demandeur est invité à présenter une nouvelle demande d’aggravation au vu des derniers certificats médicaux et examens subis postérieurement au 11 mars 2021.
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [X] ;
REJETTE le recours de Monsieur [X] ;
CONFIRME en conséquence la décision de la [12] du 29 novembre 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 février 2022 maintenant à 35% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [X] à la date du 11 mars 2021 résultant de sa maladie professionnelle du tableau 25 ;
INVITE Monsieur [X] à formuler une nouvelle demande d’aggravation sur la base des certificats médicaux postérieurs au 11 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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