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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00906 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7BZ
[P] [R], [H] [O] / [H] [O], S.A.R.L. MBS AUTOMOBILE
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [P] [R]
née le 19 Mars 1991 à PARIS, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Nancy DAVID, avocat au barreau de DOUAI,
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
S.A.R.L. MBS AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal . RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 21 Mars 2023
— Date de l’acte de saisine : 18 Mars 2023
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce parue sur le Bon Coin, Madame [P] [R] a acquis le 03/06/2021 un véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé sous le numéro [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [H] [O], moyennant paiement de la somme de 8150 euros.
Des dysfonctionnements sont apparus quelques jours après la prise de possession du véhicule, alors que la demanderesse n’avait parcouru que 200 kilomètres.
Aucun accord n’a pu être trouvé pour la reprise du bien par le vendeur où le paiement par lui du coût des réparations, malgré qu’une expertise amiable ait été diligentée par la protection juridique de Madame [P] [R], et qu’une expertise judiciaire ait été ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 29/03/2022.
L’expert Judiciaire ayant rendu son rapport le 12/12/2022, par acte en date du 08/03/2023, Madame [P] [R] a fait citer Monsieur [H] [O] devant la juridiction de céans.
Celui-ci par acte en date du 21/02/2024 a appelé en cause son propre vendeur.
A l’audience du 11/04/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [P] [R] sollicite aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil que la juridiction :
Entérine les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Déboute Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Dire que le véhivcule est atteint de vices cachés.
Prononce la résolution de la vente.
Condamne Monsieur [H] [O] à lui régler la somme TTC de 8150 euros correspondant au prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 23/09/2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur [H] [O] à 112.76 euros correspondant aux frais de carte grise.
Condamne Monsieur [H] [O] à reprendre possession du véhicule à ses frais.
Condamne Monsieur [H] [O] au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique Monsieur [H] [O] sollicite du Tribunal :
A titre liminaire :
Qu’il ordonne la jonction des procédures.
A titre principal :
Qu’il constate l’absence de démonstration d’un vice caché.
En conséquence :
La déboute de ses demandes.
Condamne Madame [P] [R] à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
2
Constate la bonne foi de Monsieur [H] [O].
En conséquence :
Réduise l’éventuelle condamnation à la somme de 8150 euros.
En tout état de cause et en cas de condamnation de Monsieur [H] [O] :
Condamne la société MBS AUTOMOBILE à garantir Monsieur [H] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne la société MBS AUTOMOBILE à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ecarte l’exécution provisoire.
La société MBS AUTOMOBILE en ce qui la concerne demande :
A titre principal :
De constater que la procédure initiée par Monsieur [H] [O] à son encontre est prescrite.
En conséquence :
Le déboute des demandes qu’il a formulées à son encontre.
Subsidiairement :
Dise que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être mis en cause, compte tenu des délais qui se sont écoulés depuis la cession intervenue avec Monsieur [H] [O] et alors que le véhicule a parcouru depuis à minima 15.000 Kilomètres.
Reconventionnellement condamner Monsieur [H] [O] à lui verser :
-1500 euros à titre de dommages et intérêts.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée.
Selon les dispositions de l’article 331 du CPC, un tiers à la procédure peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, ou afin de lui rendre le jugement commun.
Le tiers doit avoir été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce Monsieur [H] [O] a mis en cause dans la procédure son propre vendeur, lequel résidant sur le territoire Belge a été cité selon les modalités de délivrance des actes à l’étranger dans les délais légaux, un accusé de réception de l’acte étant produit aux débats.
3
L’intervention forcée sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la jonction des instances.
L’article 101 du code de procédure civile stipule que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Et l’article 367 du Code de Procédure civile, dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il est indéniable que ces deux instances enrôlées devant la juridiction de céans, sous des numéros distincts, et dont il est demandé la jonction, concernent le même litige, le défendeur à la première instance ayant diligenté une action récursoire contre son vendeur.
Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
Il sera donc prononcé la jonction de la procédure ouverte sous le numéro RG 23/00906 avec celle portant le numéro 25/00983.
Sur la résolution de la vente
Madame [P] [R] fonde ses prétentions sur la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
Pour bénéficier de cette garantie, les défauts qui affectent le véhicule ne doivent pas être apparents, ils doivent être antérieurs à la vente, ne pas résulter d’une usure normale du produit, et être suffisamment graves pour rendre ce produit impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuer notablement cet usage.
L’action doit être intentée dans les 2 ans qui suivent la découverte du vice.
En l’espèce, Madame [P] [R] a acquis le véhicule le 03/06/2021 et a introduit son action au fond le 08/03/2023 dans le délai légal prévu par les textes.
L’expert Judiciaire indique que la panne résulte de la rupture de la chaîne de distribution consécutive à des désordres techniques qui affectaient le véhicule avant la vente, et qui présentaient le caractère de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane.
Il exclut toute faute du conducteur et indique que ce véhicule est impropre à son usage et que le coût des réparations excéderait notoirement sa valeur marchande.
En outre cette panne est intervenue le 19/09/2021, 3 mois après avoir pris possession du véhicule, et avoir parcouru avec celui-ci 5000 Kilomètres.
Dès lors la garantie des vices cachés sera déclarée acquise à l’acquéreur et la vente sera résiliée selon les modalités indiquées au présent dispositif.
Sur les demandes indemnitaires.Sur le fondement de l’article 1644 du Code civil Madame [P] [R] intente une action rédhibitoire et formule en complément de celle-ci des demandes indemnitaires.
4
a. Sur le remboursement du prix de vente.
La résolution de la vente ayant pour effet de rétablir les parties dans la situation d’origine, conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code civil, Monsieur [H] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 8150 euros correspondant au remboursement du prix de vente, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23/09/2021 date de la mise en demeure.
b. Sur les frais de carte grise.
Ils sont justifiés et Monsieur [H] [O] sera condamné au paiement de la somme de 112.76 euros conformément aux dispositions de l’article 1646 du Code civil.
Sur l’action récursoire intentée par Monsieur [H] [O].La société MBS AUTOMOBILE soutient que l’action récursoire engagée à son encontre par Monsieur [H] [O] serait prescrite.
Or si l’article 1648 du Code civil prévoit pour l’acquéreur victime, demandeur à l’action en garantie des vices cachés, un délai biennal de l’action qui courre à la date de découverte du vice, la Haute Cour a récemment encadré ce délai dans l’hypothèse d’une action récursoire en précisant que si la vente initiale est intervenue après la réforme des délais de prescription du 17/06/2008, il convient d’appliquer le délai de 20 ans de l’article 2232 du Code civil.
L’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, ou en matière d’action récursoire dans ce délai, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] a été assigné par le demandeur le 08/03/2023 et a intenté son action récursoire le 21/02/2024, dans le délai légal de 2 ans.
Celle-ci sera déclarée recevable.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [O] a acquis le véhicule auprès de la société MBS AUTOMOBILE le 01/07/2020, celui comptabilisait alors113.000 Kilomètres et qu’il la revendu à Madame [P] [R] le 03/06/2021 alors qu’il affichait un compteur kilométrique de 124.000 kilomètres.
Lors de l’expertise il ressort que ce véhicule avait effectué un total de 129649 kilomètres, et qu’il avait donc parcouru 16.649 kilomètres pendant une période de 14 mois, depuis la vente entre Monsieur [H] [O] et la société MBS AUTOMOBILE.
Bien que l’expert fasse état d’informations diffusées sur internet concernant les véhicules de la marque et du modèle de celui objet de la présente instance, qui parlent de défauts récurrents concernant les chaines de distribution des moteurs de ces véhicules, la juridiction constate qu’aucune action n’a été intentée par les différentes parties contre le fabricant.
Et si l’expert note que le jeu anormal et prématuré de la chaîne de distribution a engendré son allongement conduisant à la survenance de désordres qui se manifestent par des bruyances et des grognements de la chaîne détendue contre les carters, ainsi que des phénomènes vibratoires provoquant le desserrage des boulons du pignon d’entraînement, rien ne vient établir, compte tenu des délais écoulés depuis la vente initiale, ainsi que du kilométrage parcouru, que ces phénomènes aient été présents lors de l’acquisition par Monsieur [H] [O] dudit véhicule.
Dès lors la responsabilité de la société MBS AUTOMOBILE ne pourra être retenue par la juridiction.
5
Sur la demande de dommages et intérêts.
La société MBS AUTOMOBILE vise la procédure abusive qui suppose qu’il aurait agi uniquement dans l’intention malveillante de nuire à son contradicteur.
Il convient dans cette hypothèse d’établir l’abus de droit.
Or la possibilité de recourir à Justice est un principe fondamental du droit, et rien ne permet ici d’établir que ce recours n’ait pas été motivé par l’intention de Monsieur [H] [O] de faire reconnaître son droit, mais uniquement par celui de porter préjudice à son contradicteur.
L’abus de droit n’étant pas caractérisé, la société MBS AUTOMOBILE sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [H] [O] sera condamné à ce titre à payer à Madame [P] [R] la somme de 1000 euros, mais compte tenu cependant de la disparité de situation financière existant entre les parties dans l’action récursoire, la société MBS AUTOMOBILE sera déboutée de la demande qu’elle a présentée en ce sens.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire.Selon l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire est de droit concernant les décisions de première instance, à moins que le juge n’en décide autrement.
Monsieur [H] [O] demande qu’en cas de condamnation celle-ci soit écartée.
Il convient en l’espèce compte tenu de la situation financière délicate dont il a fait état, d’écarter cette mesure, afin qu’il puisse exercer éventuellement les recours légaux qui lui sont ouverts, sans contrainte financière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
6
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00906 et RG 24/01280.
Dit qu’elles seront jointes sous l’affaire portant le numéro RG 23/00906.
Déclare recevable l’action intentée par Madame [P] [R].
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [H] [O] à l’encontre de la société MBS AUTOMOBILE
Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 03/06/2021 entre Madame [P] [R] ainsi que Monsieur [H] [O], concernant le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé sous le numéro [Immatriculation 2] et portant le numéro de série VF7LC9HZH74645457.
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 8150 euros en remboursement du prix de vente, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23/09/2021.
Dit que Monsieur [H] [O] sera tenu de reprendre possession du véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé sous le numéro [Immatriculation 2] et portant le numéro de série VF7LC9HZH74645457, à ses frais et à l’endroit où il se trouve, dont l’adresse lui sera communiquée par Madame [P] [R] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après signification de la présente décision et pour une période maximale de 3 mois.
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 112.76 euros pour les frais de carte grise.
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Ecarte l’application de l’exécutoire provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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