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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00161 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYMC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [X] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [G]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
ENTRE :
L'[8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GRENIER DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Monsieur [N] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes et signifiée le 07 mars 2023 pour un montant de 36 209 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation 2021 et des mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 31 mars 2025 après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, l'[9] demande au tribunal de:
— valider la contrainte délivrée le 28 février 2023 au titre des échéances de novembre 2020, décembre 2020, régularisation 2020, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et régularisation 2021 pour la somme de 36 209 euros ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— débouter Monsieur [F] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens comprenant les frais de signification d’un montant de 73,34 euros.
En défense, par conclusions en réponse, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de mettre à néant la contrainte délivrée le 28 février 2023 pour la somme de 36 209 euros, débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître GENIER DUCHENE, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [N] [F] s’est vu signifier le 07 mars 2023 la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 36 209 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation 2021 et des mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 14 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [F] a formé opposition en indiquant " régularisation suite au confinement + délais de paiement ". Aux termes de ses dernières écritures, il prétend en outre que l’URSSAF n’a plus qualité à agir en raison du jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 23 novembre 2022 rendu à l’encontre de la SARL ENTREPRISE [5] qu’il exploitait.
L’URSSAF objecte que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant et produit des tableaux récapitulatifs des sommes dues par Monsieur [B].
Il est en effet constant que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus d’activité non salariée jusqu’à cessation d’activité et ce quelle que soient les modalités selon lesquelles il exerce son activité, ainsi que cela résulte de l’article R613-2 du code de la sécurité social.
Les cotisations dues par le gérant d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) constituent ainsi des dettes personnelles de l’assuré dont celui-ci est redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait débitrice la société. La liquidation judiciaire de la société n’a donc pas d’effet sur leur recouvrement et Monsieur [F] n’apporte pas la preuve que ladite procédure a été étendue à sa personne.
Par conséquent, la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE [5] n’a aucune incidence sur le caractère exigible des cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF à Monsieur [N] [F] et sur la qualité à agir de cette dernière.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L242-12-1 ".
Monsieur [F] n’émet pas émis de critique particulière sur les calculs opérés par l’URSSAF.
Il ressort des tableaux récapitulatifs détaillés des cotisations établis par l’URSSAF que l’organisme, après avoir procédé à une taxation d’office, a effectué des régularisations pour tenir compte de la communication de ses revenus par Monsieur [F] et appliqué les règles rappelées ci-dessus, de sorte que la somme réclamée à hauteur de 36 209 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : novembre 2020, décembre 2020, régularisation 2020, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et régularisation 2021, est bien-fondée.
En conséquence, au terme de ces développements, il est fait droit à la demande de l'[9] et Monsieur [N] [B] est condamné au paiement de la somme de 36 209 euros.
3-Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] sera déclarée irrecevable. L’affilié est invité à se rapprocher de l’URSSAF pour solliciter un échéancier.
4-Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [N] [F] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte soit 73,34 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens. Il est en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [F] ;
VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 36 209 euros au titre de cotisations et majorations de retard de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation 2021 et des mois de septembre, octobre et novembre 2021 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à l'[9] la somme actualisée de 36 209 € au titre de cotisations et majorations de retard de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation 2021 et des mois de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à rembourser à l'[9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[8]
Monsieur [N] [F]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Isabelle GRENIER DUCHENE
[8]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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