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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00413 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO2H
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Maître M-H VILAIN, de la SELARL CELCE-VILAIN, Avocat au barreau d’ORLEANS.
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Organisme [7]
Service Juridique
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par L. [J], suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 12 septembre 2023, Madame [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 6 juillet 2023 rejetant sa demande de remise de dette d’un montant de 713,23 € au titre d’indemnités journalières indûment versées sur la période du 2 mai 2021 au 15 août 2021 à Monsieur [I] [H], son conjoint décédé le 10 février 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 et renvoyée à celle du 12 juin 2025 à la demande de la requérante. Ni Madame [G] [H] ni son conseil n’ont comparu à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions transmises au greffe par courrier électronique le 10 juin 2025, Madame [G] [H] réitère sa demande de remise de dette au motif que le montant de sa pension retraite – 1200 € mensuels – ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la Caisse. Elle sollicite donc la mansuétude de la justice, son défunt époux ayant travaillé et cotisé pendant de nombreuses années.
La [5] conclut au rejet de la requérante au motif qu’aucun justificatif n’est apporté démontrant la précarité de sa situation financière, la résidence secondaire et toutes les charges afférentes ainsi que celles concernant son bateau et sa cabane ostréicole n’entrant pas dans les charges incompressibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité :
Conformément à l’article 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, « la procédure est orale.
Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. »
Le second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr.Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, Madame [G] [H] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle ni la requérante ni son conseil n’ont comparu, ce dernier n’ayant par ailleurs pas sollicité de dispense de comparution.
Toutefois, des écritures ont été transmises ainsi qu’à la [7] par courrier électronique en date du 10 juin 2025, attestant du respect du principe du contradictoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la caducité du présent recours ne sera pas prononcée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [G] [H] a saisi le Pôle Social le 12 septembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 6 juillet 2023.
En l’absence de tout justificatif quant à la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, le recours formé par Madame [G] [H] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il résulte des dispositions de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, Madame [G] [H] échoue à démontrer toute situation de précarité. En effet, il ressort des éléments accompagnant la requête que cette dernière perçoit des revenus mensuels à hauteur de 2118,35 € et que le montant mensuel de ses charges incompressibles s’élèvent à 1055,93 €, le surplus des charges invoqués par la requérante notamment celles afférentes à sa résidence secondaire et à son bateau ne pouvant être considérées comme incompressibles.
En conséquence, Madame [G] [H] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [G] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 6 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de son recours;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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