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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES SA au capital de 160.000.000 Euros immatriculée au RCS de NIORT sous le no, S.A.R.L. [ H ] G |
Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR5Z
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR5Z
==============
[C] [G], [O] [N], S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A.R.L. [H] G, Société AXA ASSURANCES, [S] [D]
MI : 25/00192
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [G], [O] [N]
né le 02 Décembre 1977 à NICE (06), demeurant 10 rue de Croix – 28800 SANCHEVILLE
représenté par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A. MAAF ASSURANCES SA au capital de 160.000.000 Euros immatriculée au RCS de NIORT sous le no 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Julien GIBIER la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [H] G, dont le siège social est sis 3 rue des Neuf Setiers – 28150 EOLE EN BEAUCE
représentée par la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
et de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 , postulant
Société AXA ASSURANCES, dont le siège social est sis En son établissement de Châteaudun, 1 bis rue de Varize – 28200 CHÂTEAUDUN
représentée par la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
et de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 , postulant
Monsieur [S] [D] ([D] [J]) Entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le no 844 131 516, demeurant 27 rue de Dampierre – 28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 10 rue de Croix à Sancheville (28800), et est assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Le 15 janvier 2025, un incendie s’est déclaré et la maison d’habitation a été intégralement détruite.
Le 24 janvier 2025, un rapport d’expertise amiable du cabinet Union d’Experts, instauré à la demande de la SA Maaf Assurances, a permis d’établir que l’incendie avait une origine accidentelle consécutive à une non-conformité de l’installation du poêle à bois. Ce rapport a conclu à la nécessité de rechercher les responsabilités des ramoneurs qui sont intervenus sur ce poêle à bois, soit la SARL [H] G, et M. [S] [D], entrepreneur individuel.
Le 18 février 2025, un rapport amiable non contradictoire de « recherche des causes et circonstances de l’incendie » a été rendu par le cabinet Ignicité, lequel a conclu que l’utilisation du poêle à bois, positionné au rez-de-chaussée et dont l’installation n’est pas conforme au DTU 24,1, semble être à l’origine de l’incendie.
Le 25 mars 2025, dans un second rapport amiable, établi au contradictoire de la Sarl [H] G, le cabinet Ignicité a relevé que plusieurs non-conformités visibles et flagrantes ont pu être observées et qu’elles auraient dû être signalées par les professionnels intervenus en 2022 et 2024.
M. [D] ne s’est présenté à aucune réunion d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 19 mai 2025, M. [N] et la SA Maaf Assurances ont fait assigner la SARL [H] G et son assureur la société Axa Assurances, ainsi que M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent que la SARL [H] G et M. [D] soient condamnés à leur communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, et qu’il soit statué sur les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, M. [N] et la SA Maaf Assurances, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SARL [H] G et la société Axa Assurances, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, et demandent à ce qu’il soit pris acte que l’attestation d’assurance de la société Axa Assurances a été transmise par courrier officiel du 12 juin 2025 et dire n’y avoir lieu à astreinte. Elles demandent enfin à ce que les dépens soient réservés.
M. [D], régulièrement assigné, n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des différents rapports d’expertise amiable versés aux débats que l’origine de l’incendie relève d’une non-conformité de l’installation du poêle à bois, et que la SARL [H] G et M. [S] [D], professionnels étant intervenus pour procéder à un entretien dudit poêle à bois ou à son ramonage, n’ont pas signalé ces non-conformités à M. [N].
Dès lors, ces rapports d’expertise amiable, outre la production de photographies antérieures et postérieures à l’incendie, et des factures des interventions sur le poêle à bois de la SARL [H] G et de M. [S] [D], rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de M. [N] et de la SA Maaf Assurances comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur la demande sous astreinte de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
M. [N] et la SA Maaf Assurances sollicitent la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la SARL [H] G et de M. [D] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Il ressort des opérations d’expertises amiables que la SARL [H] G et M. [D], entrepreneur individuel, sont intervenus pour procéder à un entretien du poêle à bois de M. [N] entre 2022 et 2024.
Il résulte notamment d’une facture de la SARL [H] G, produite aux cours des réunions d’expertises amiables, que cette dernière a procédé à un tel entretien le 18 octobre 2022.
La SARL [H] G verse aux débats une attestation d’assurance de la société Axa Assurances, attestant qu’elle était titulaire, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, d’un contrat n°0000005471830504 de responsabilité décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle.
Dès lors, la demande de M. [N] et la SA Maaf Assurances devra être déclarée sans objet concernant la SARL [H] G.
En revanche, concernant M. [D], intervenu selon une facture du 2 novembre 2024 pour procéder à un ramonage du poêle à bois, l’obligation qui lui est faite de justifier auprès des demandeurs de sa couverture au titre d’une assurance responsabilité civile n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc d’ordonner à M. [D] la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 150 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les défendeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [W] [K], expert près la cour d’appel de Versailles, 18 Ter rue de la Tour à Chateaufort (78117), Port. : 06.24.06.64.63 Mèl : lb2s-expertise@laposte.net, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 10 rue de Croix à Sancheville (28800), et décrire l’immeuble concerné ;
*Se faire remettre tous documents utiles et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Déterminer autant qu’il est possible les origines, les causes et circonstances de la survenance de l’incendie du 15 janvier 2025 ;
*Donner son accord pour libérer la scène du sinistre dès que cela sera possible afin de permettre au propriétaire d’entamer la reconstruction du bien ;
*Donner son avis sur les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages ou des travaux de remise en état ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
*Faire les comptes entre les parties ;
*De manière générale, faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [C] [N] et la SA Maaf Assurances d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS à M. [S] [D] de communiquer à M. [C] [N] et la SA Maaf Assurances son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [N] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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