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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame [D] [E], représentante syndicale [10]
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[T] [S]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 05 juin 2020, Monsieur [T] [S] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une infection par le virus de la Covid-19, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 27 mai 2020 faisant mention d’une infection COVID avec asthénie intense et syndrome dépressif réactionnel en cours de soins.
La [8] a notifié le 05 octobre 2020 à Monsieur [T] [S] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles n’étaient pas remplies en l’absence de recours à une oxygénothérapie ou assistance respiratoire.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [S] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 25 mars 2022 notifiée par courrier daté du 30 mars 2022 a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 07 mai 2022, Monsieur [T] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [S], représentée régulièrement par Madame [E] [D], représentante syndicale qualifiée, munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite que sa maladie déclarée soit instruite au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Au soutien de sa prétention Monsieur [T] [S] expose qu’il a formé à l’origine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau qui a été instruite par la Caisse au titre du tableau 100 des maladies professionnelles qui a été créé postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle. Il considère ainsi que sa demande de prise en charge aurait dû être examinée par un [12] et précise qu’il apporte la démonstration que son taux d’incapacité permanente prévisible en lien avec les symptômes de Covid long est d’au moins 25 %.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [T] [S].
Au soutien de sa prétention la Caisse fait valoir que la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] devait être examinée au titre du tableau 100 des maladies professionnelles et que le médecin-conseil a pu relever que la pathologie entrait dans le cadre de ce tableau, lui appartenant néanmoins d’apprécier si les conditions médicales réglementaires du tableau en cause étaient remplies, ce qui n’était pas le cas en l’absence de tout recours à une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes-rendus médicaux. Elle indique que Monsieur [T] [S] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
La Caisse ajoute à l’audience qu’en tout état de cause si la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] devait être instruite au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, il appartiendrait au tribunal de renvoyer le dossier auprès de ses services en vue d’une reprise d’instruction de la demande de prise en charge et notamment s’agissant de l’évaluation par le service médical du taux d’incapacité permanente prévisible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [11] a été rendue le 25 mars 2022 et notifiée par courrier daté du 30 mars 2022.
Monsieur [T] [S] a formé son recours contentieux le 07 mai 2022, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [T] [S] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que Monsieur [T] [S] a formé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une infection par la Covid-19 suivant déclaration portant date du 05 juin 2020 et appuyée par un certificat médical déclaratif établi par le Docteur [F] le 27 mai 2020 mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie au 16 mars 2020 et une sérologie positive au virus à la date du 20 mai 2020.
Dans la fiche de concertation médico-administrative produite aux débats par la Caisse, le médecin-conseil a sur la base de la réception d’un examen médical le 02 juin 2020 visé en libellé de la maladie professionnelle une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-COV2, libellé correspondant à la désignation de la maladie du tableau 100 des maladies professionnelles.
Le médecin-conseil dans son avis signé en date du 04 septembre 2020 a considéré que les conditions médicales réglementaires de ce tableau n’étaient pas remplies en l’absence de recours à une oxygénothérapie ou à une assistance respiratoire. Il mentionne par ailleurs la sérologie en date du 20 mai 2020.
Or, le tableau 100 des maladies professionnelles à partir duquel a été instruite la demande de prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [S] a été créé par Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] et à l’avis du médecin-conseil de la Caisse en date du 04 septembre 2020 ayant apprécié les conditions médicales réglementaires dudit tableau.
De plus, tant la date de première constatation médicale de la maladie au 16 mars 2020 retenue par le Docteur [C] [O] dans son certificat médical initial établi le 27 mai 2020 que celle prise en compte par le médecin-conseil au titre de la sérologie COVID 19 positive en IGG le 20 mai 2020 ressortant également du certificat médical initial sont antérieures à la création du tableau 100 des maladies professionnelles.
Aussi, la Caisse se devait d’instruire la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [S] au titre d’une maladie professionnelle hors tableau telle que sollicitée à l’origine par le requérant et reprise par ailleurs dans le courrier de notification de refus de prise en charge de la Caisse en date du 05 octobre 2020.
De surcroît, Monsieur [T] [S] justifie au titre de la présente instance en contestation de refus de reconnaissance de maladie professionnelle d’un intérêt légitime au succès de sa prétention en demandant une instruction de sa demande de prise en charge sur la base d’une maladie professionnelle hors tableau, la décision de refus de prise en charge de la Caisse n’étant pas devenue définitive.
Dans ces conditions il y lieu de renvoyer l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau auprès de la Caisse, la tribunal ne pouvant statuer directement sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, sans que l’organisme social ne soumette préalablement le dossier de prise en charge de maladie hors tableau à son service médical aux fins d’évaluation du taux d’ incapacité permanente prévisible de Monsieur [T] [S] et le cas échéant de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [T] [S] ;
INFIRME les décisions de la [8] en date du 05 octobre 2020 et de la Commission de recours amiable en date du 25 mars 2022.
DIT que la prise en charge de la maladie « Infection Covid-19 » déclarée par Monsieur [T] [S] le 05 juin 2020 suivant certificat médical initial établi le 27 mai 2020 doit être instruite par la [8] au titre de la législation relative à la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau ;
ORDONNE à la [8] de reprendre l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Infection Covid-19 » suivant certificat médical initial établi le 27 mai 2020 formée par Monsieur [T] [S] dans le cadre de la législation applicable aux maladies professionnelles hors tableau ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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