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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVA2
Minute : 25/00037
Monsieur [M] [U]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – Représentant : SOCIETE FONCIA LVM (Mandataire)
Madame [X] [U]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – Représentant : SOCIETE FONCIA LVM (Mandataire)
C/
Monsieur [J] [G]
Copie exécutoire :
Me Bruno ADANI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [G]
Le 17 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21/09/2013, il a été donné à bail à M. [J] [G] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Localité 6].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/03/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4116,88 euros en principal.
Par acte du 22/07/2024, M. [M] [U] et Mme [X] [U] ont fait assigner M. [J] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;
— condamner M. [J] [G] au paiement :
— d’une somme de 6016,53 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer indexé et charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience les bailleurs actualisent leur demande à la somme de 3898,58 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 15/11/2024 et maintiennent leurs autres demandes ; ils précisent qu’ils ne s’opposent pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
M. [J] [G] ne conteste pas le montant de la dette locative. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l’arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [J] [G] s’avère effectivement redevable envers M. [M] [U] et Mme [X] [U] de la somme de 3898,58 euros (novembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 15/11/2024 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 18/03/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 29/04/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par le locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser M. [J] [G] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [J] [G] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [J] [G] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/12/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [J] [G] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [U] et Mme [X] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 800 euros leur sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 29/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [J] [G] et situés au [Adresse 4] [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [M] [U] et Mme [X] [U], la somme de 3898,58 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 15/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2024 ;
AUTORISE M. [J] [G] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 300 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 13ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [J] [G] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [J] [G] sera condamné à payer à M. [M] [U] et Mme [X] [U], à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [M] [U] et Mme [X] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVA2
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [M] [U]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – Représentant : Me SOCIETE FONCIA LVM (Mandataire)
Madame [X] [U]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – Représentant : Me SOCIETE FONCIA LVM (Mandataire)
C/
Monsieur [J] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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