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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05651 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05651 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LES MOULINS ADVENS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 984 476 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[R] [L], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05651 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVPX
EXPOSE DES FAITS
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 janvier 2024 par Monsieur [V] [K], la société LES MOULINS ADVENS lui a indiqué qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis le 16 décembre 2023 et que la date limite d’occupation du logement de fonction dont il disposait dans le cadre de son contrat de travail était fixée au 15 juin 2024 selon l’article 58 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (six mois à compter de la date du licenciement) ; elle ajoutait que sa sortie des effectifs ne le dispensait pas d’acquitter la somme mensuelle de 266,70 euros due au titre de la mise à disposition de ce logement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 juillet 2024 par Monsieur [V] [K], la société LES MOULINS ADVENS lui a demandé de libérer le logement, de lui rendre les clés et de lui payer la somme de 1 600,20 euros (260,70 € X 6) sous 8 jours à réception.
Puis, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, elle lui a fait signifier une sommation interpellative de quitter le logement de fonction qu’il continuait à occuper au [Adresse 4] et de lui en restituer immédiatement les clés, à laquelle il a répondu : « je ne peux vous restituer le logement, étant sans solution. J’ai une femme et deux enfants ». Sur les raisons pour lesquelles il s’était maintenu au-delà du délai dont il disposait pour quitter les lieux, il a répondu : « je recherche activement un logement. J’ai essuyé plusieurs refus. Etant actuellement au chômage, j’éprouve de nombreuses difficultés ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, notifié au Préfet du Bas-Rhin le 16 juin 2025, la SASU LES MOULINS ADVENS a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de voir :
— Constater qu’il occupe sans droit ni titre son logement de fonction depuis le 16 juin 2024,
— Le condamner à évacuer de corps et biens avec tous occupants de son chef et sans délai ledit logement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 juin 2024 à la somme de 600 euros,
— Le condamner à payer ladite indemnité le 1er de chaque mois à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à complète évacuation des locaux,
— Le condamner à lui payer la somme de 5 400 euros, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et « une provision » de 250 euros « à valoir sur les dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice », augmentée des intérêts au taux légal à compter de « l’ordonnance à intervenir »,
— En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [V] [K] bénéficiait d’un logement de fonction de type F4, pour lequel il était opéré une retenue sur salaire de 266,70 euros chaque mois,
— suite à son licenciement économique, il ne fait plus partie de ses effectifs mais n’a pas quitté le logement dans le délai maximum de six mois prévu par l’article 58 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 09 novembre 2016,
— il est redevable d’une indemnité d’occupation estimée à 600 euros par mois, au regard du montant habituel du loyer de ce type de bien à partir du 16 juin 2024,
— il n’a rien versé depuis le mois de juillet 2024,
— le maintien abusif de Monsieur [V] [K] dans les lieux lui cause un préjudice dont elle demande réparation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
Il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale en date du 23 décembre 2025, selon lequel le travailleur social n’a pas pu rencontrer Monsieur [K].
La SASU LES MOULINS ADVENS, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a précisé s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [K] n’a pas comparu, bien qu’assigné à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort des trois bulletins de paie de M. [K] versés aux débats que la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains est applicable à l’entreprise LES MOULINS ADVENS.
Aux termes de l’article 58, alinéa 3, de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 09 novembre 2016, intitulé « Licenciements économiques », les salariés licenciés visés dans ledit article et bénéficiant de logements de fonction à titre gratuit ou onéreux, doivent laisser leur logement libre dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date du licenciement.
En l’espèce, il est démontré par les bulletins de paie précités, une attestation du 2 avril 2024 signée par la société LES MOULINS ADVENS – qu’elle a adressée par courriel du même jour à M. [K] à sa demande -, et la réponse de celui-ci à la sommation interpellative précitée du 07 octobre 2024 qu’il disposait d’un logement de fonction appartenant à l’entreprise qui retenait sur son salaire mensuel un « loyer » de 266,70 euros.
La demanderesse justifie par ailleurs d’une copie du contrat à durée indéterminée du 11 mars 2009, par lequel Monsieur [V] [K] a été initialement engagé en qualité de cariste magasinier par la SAS GRANDS MOULINS DE [Localité 1], et d’une copie de la lettre recommandée, datée du 11 décembre 2023, par laquelle elle-même lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Il résulte de la lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 27 janvier 2024 par Monsieur [V] [K], que ce licenciement lui a été notifié le 16 décembre 2023, puisque c’est la date à laquelle elle lui indique qu’il ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que la SASU LES MOULINS ADVENS a notifié comme date limite d’occupation du logement de fonction le 15 juin 2024 par application des dispositions susvisées.
Il est par ailleurs établi par la sommation interpellative, signifiée le 07 octobre 2024 à la personne même de Monsieur [V] [K], que ce dernier s’est maintenu dans les lieux au-delà du 15 juin 2024 ; et il les occupait toujours à la date de l’assignation selon les vérifications effectuées par le commissaire de justice suivant le procès-verbal de signification (nom sur la boite aux lettres et sur la sonnette).
Il en résulte que Monsieur [V] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] depuis le 16 juin 2024, ce qu’il conviendra de constater.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [V] [K] sera ordonnée sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, qui n’apparait pas nécessaire à ce jour, ni de supprimer le délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux, alors que la demanderesse ne motive aucunement sa demande d’expulsion sans délai.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il est sollicité paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à complète évacuation des locaux et en particulier de l’arriéré au 31 mars 2025 pour la somme de 5 400 euros, soit une somme de 600 euros sur 9 mois du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025.
Sur le montant mensuel
Il est constant que l’occupation illicite des lieux par le défendeur cause un préjudice à la demanderesse qui est ainsi privée de son bien.
C’est donc à bon droit qu’elle sollicite l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En revanche, elle ne produit, au soutien du montant réclamé, aucun élément sur la consistance du logement et sa valeur locative ; elle ne précise pas non plus si le bien était destiné à devenir le logement de fonction d’un autre salarié ou à être loué à un tiers ; dès lors, il convient d’évaluer l’indemnité à la somme de 400 euros par mois, étant rappelé qu’en tant que logement de fonction, le bien était mis à la disposition du défendeur pour la somme modeste de 266,70 euros.
Sur les sommes dues pour la période du 1er juillet au 31 mars 2025
Il ressort du relevé de compte bancaire au 15 juillet 2024 de la demanderesse qu’elle a reçu le 11 juillet 2024 un virement du défendeur au titre des loyers pour 1 600 euros, ce qui correspond à la somme de 266,70 euros sur 6 mois, qu’elle lui a réclamée par sa lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 juillet 2024.
Il en résulte qu’aucune somme n’a été versée pour l’occupation des lieux à compter du 1er juillet 2024.
Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 euros de juillet 2024 à mars 2025 inclus, soit 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025
Il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 euros par mois à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts
Au soutien de sa demande, la SASU LES MOULINS ADVENS invoque le maintien abusif du défendeur dans les lieux.
Cependant ce préjudice est déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation allouée. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande de « provision » sur dommages-intérêts, étant rappelé que la présente juridiction n’a pas été saisie en référé mais au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure y compris le coût de la sommation de quitter les lieux (131,28 euros).
Il sera par ailleurs condamné à verser à la SASU LES MOULINS ADVENS une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [V] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 juin 2024 du logement situé au [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SASU LES MOULINS ADVENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à la SASU LES MOULINS ADVENS la somme de 3 600 euros, au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1er juillet 2024 jusqu’au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à la SASU LES MOULINS ADVENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE la SASU LES MOULINS ADVENS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SASU LES MOULINS ADVENS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux (131,28 euros) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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