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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2026, n° 25/05987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05987 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DE4
N° de MINUTE : 26/00150
EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEMANDEUR
C/
Association CREPIN ET CREPINIEN
Siège social : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et : [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de mise à disposition du 18 janvier 2021, Est Ensemble habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 1], a autorisé l’association [E] et [Q] à occuper un local au [Adresse 5], à [Localité 1], d’une surface de 96 m² pour une durée de un an à compter du 15 janvier 2021 avec tacite reconduction d’un an aux fins d’exploitation d’un atelier de fabrication (bottier) moyennant un loyer mensuel de 50 euros hors charges.
Par exploit du 30 décembre 2024, Est Ensemble habitat a fait signifier à l’association [E] et [Q] une sommation de payer la somme de 13.318,69 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024, loyer du 4e trimestre 2024 inclus.
Par exploit du 13 juin 2025, l’établissement public industriel et commercial Est Ensemble Habitat (Est Ensemble Habitat) a assigné l’association [E] et [Q] aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention de mise à disposition à compter du 31 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de l’association et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], à [Localité 1], et de tous locaux accessoires avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la requise ;
— condamner l’association [E] et [Q] au paiement de la somme de 14.838,45 euros (décompte arrêté au 10 juin 2025) au titre des arriérés de loyers et charges ;
— condamner l’association [E] et [Q] à régler à Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes de la convention depuis le 31 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner l’association [E] et [Q] à payer à Est Ensemble Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [E] et [Q] aux dépens incluant le coût de la sommation.
Est Ensemble habitat se fonde sur l’article 1227 du code civil et estime que l’association [E] et [Q] n’ayant jamais payé ni loyers ni charges, la résiliation judiciaire doit être prononcée.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Est Ensemble habitat délivrée le 13 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Est Ensemble habitat produit la convention du 18 janvier 2021, la sommation de payer du 30 décembre 2024 et un décompte arrêté au 10 juin 2025.
Il ressort de ces éléments que le loyer de l’association [E] et [Q] s’élevait à 50 euros par mois hors charges.
Or les sommes facturées mensuellement par Est Ensemble habitat ont porté sur des montants nettement supérieurs à ce montant sans que Est Ensemble habitat ne produise les appels de fonds incluant les détails des sommes appelées, ni les régularisations annuelles de charges telles que prévue par la convention de mise à disposition.
En outre, les décomptes produits, celui joint à la sommation de payer et celui produit en pièce n°5, ne contiennent aucun détail de calcul des échéances de mars 2021 à décembre 2022.
Par suite, Est Ensemble habitat ne justifie pas des sommes appelées au titre des charges.
Il en découle que ni le manquement, ni la gravité de ce manquement de l’association [E] et [Q] à son obligation de payer ses charges et loyers ne sont établis faute pour le bailleur d’établir le quantum de la créance alléguée.
Est Ensemble habitat sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de la convention de mise à disposition convenue le 18 janvier 2021.
Il sera également débouté de sa demande d’expulsion et de sa demande d’enlèvement des meubles et objets mobiliers ainsi que de ses demandes de condamnation au paiement des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Est Ensemble habitat, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens incluant le coût de la sommation.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Est Ensemble habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Est Ensemble habitat de sa demande de résiliation judiciaire de la convention de mise à disposition du 18 janvier 2021 ;
Déboute Est Ensemble habitat de sa demande d’expulsion et de sa demande d’enlèvement des meubles et objets mobiliers de l’association [E] et [Q] ;
Déboute Est Ensemble habitat de sa demande en paiement des loyers et charges ;
Déboute Est Ensemble habitat de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
Déboute Est Ensemble habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Est Ensemble habitat aux dépens incluant le coût de la sommation.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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