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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 24/05845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05845 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUYI
AFFAIRE : La SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE, [T] [M], NOTAIRES ASSOCIÉS / [T], [E], [P] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE, [T] [M], NOTAIRES ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1759
Situation :
DEFENDEUR
Maître [T], [E], [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Claire PÉRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 et le 26 juin 2024, [T] [M] a dénoncé à la Scp Piedelièvre-[M]-[B] (ci-après Ppd) deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 3 et le 20 juin 2024 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations AG Siège et fondées sur un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 27 février 2024 signifié le 28 mars 2024 et respectivement pour une créance 55 719,14 €, le total saisissable déclaré étant de 10 871,72 €, et de 56 344,31 €, le total saisissable déclaré étant de 2 136,62 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la Scp Piedelièvre-[M]-[B] a fait citer [T] [M] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation des deux saisies-attributions.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 3 janvier 2025, la société Ppd forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.111-7, L.111-8, L.121-2, L.211-1 et R.211-10 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1342-1, 1343-1, 1345 et 1345-1 du Code civil ;
Vu les articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
À titre principal :
ORDONNER la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées les 3 et 20 juin 2024 sur le compte n°122497Y ouvert par la SCP PIEDELIEVRE – [M] auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS aux frais de Maître [T] [M] ;
CONDAMNER Maître [T] [M] à verser à la SCP PIEDELIEVRE – [M] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consistant en l’immobilisation de sa trésorerie ;
CONDAMNER Maître [T] [M] à verser à la SCP PIEDELIEVRE – [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
À titre subsidiaire :
JUGER que le taux d’intérêt légal appliqué et la période retenue pour son calcul sont erronés dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution des 3 et 20 juin 2024 ;
JUGER que le montant des intérêts échus est par conséquent erroné dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution des 3 et 20 juin 2024 ;
JUGER que le montant de la provision sur intérêts est par conséquent erroné dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution des 3 et 20 juin 2024
En conséquence, ENJOINDRE Maître [W] [Z], commissaire de justice associée au sein de la société KALIACT [Z] ET ASSOCIES, titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 4], 205 avenue Carnot, à recalculer les causes de la créance sur laquelle viennent s’imputer les sommes saisies ;
En tout état de cause :
JUGER les contestations, demandes, fins et prétentions de la SCP PIEDELIEVRE – [M] recevables et bien fondées ;
JUGER irrecevable la demande, formée par Maître [T] [M], visant à la condamnation de la SCP PIEDELIEVRE – [M] à une amende civile d’un montant de 3.000 euros ;
DÉBOUTER Maître [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
CONDAMNER Maître [T] [M] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [T] [M] à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais de saisie ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, [T] [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER la SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE [T] [M] de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution diligentées les 3 et 20 juin 2024 sur le compte de la SCP
DEBOUTER la SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE [T] [M] au paiement de la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive à Me [M]
CONDAMNER la SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE [T] [M] à l’amende civile d’un montant de 3.000 euros pour procédure abusive
CONDAMNER la SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE [T] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral à Me [M]
CONDAMNER la SCP JACQUELINE PIEDELIEVRE [T] [M] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée des deux saisies-attributions du 3 et 20 juin 2024 :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Ppd ne conteste pas que les saisies-attributions sont régulièrement fondées sur un titre exécutoire préalablement signifié fixant une créance certaine, liquide et exigible.
D’une part, aucun motif n’impose au créancier qui serait également le cogérant du débiteur de procéder lui-même au versement nécessaire à l’exécution du titre exécutoire dans la mesure où il appartient à la société elle-même de s’exécuter, ceci d’autant plus que Maître Piedelièvre et Maître [B], également cogérants en conflit avec la créancière, n’ignoraient pas l’existence de la condamnation.
D’autre part, [T] [M], en qualité de créancière et d’associée cogérante du débiteur n’était pas tenue d’accepter la solution proposée par Maître Piédelièvre sur les modalités d’exécution des condamnations. En effet, elle est fondée, en qualité d’associée, à refuser d’être désintéressée par un tiers dans la mesure où il est légitime de s’opposer à ce que l’associé cogérant, avec lequel il existe un conflit aigu au sein de la société, devienne créancier de la société et ainsi, de manière indirecte, de chacun des associés, dont la créancière originelle [T] [M].
Par ailleurs, la situation extrêmement conflictuelle au sein de la société invite à la prudence et justifie qu'[T] [M] se soit abstenue d’activer le paiement depuis les comptes de la société vers son patrimoine, ceci laissant paraître un conflit d’intérêts étant à la fois décisionnaire du débiteur et créancière.
En outre, ces saisies-attributions n’ont pas été inutiles dans la mesure où chaque saisie a permis l’attribution immédiate de 10 871,72 € et 2 136,62 €.
Dès lors, la société Ppd est déboutée de ses demandes de mainlevée. Par cohérence, elle est également déboutée de sa demande indemnitaire.
La contestation du montant des intérêts :
La société Ppd conteste le montant des intérêts applicables et leur point de départ.
A titre liminaire, il convient de préciser que dans l’hypothèse d’une contestation, il n’appartient pas au magistrat de renvoyer le calcul des intérêts au commissaire de justice instrumentaire. En effet, cette prétention formée par la débitrice a uniquement vocation à immobiliser plus longtemps les fonds saisis et à soulever une nouvelle contestation chronophage dans l’hypothèse d’un désaccord persistant sur le calcul des intérêts. À ce titre, le juge de l’exécution doit procéder lui-même à la vérification du calcul des intérêts dans l’hypothèse d’une contestation. La présente juridiction étant saisie d’une demande de mainlevée totale des deux saisies, elle dispose de la possibilité de faire droit partiellement aux demandes et donc de cantonner le montant des saisies.
L’article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, fondement exclusif des deux saisies-attribution litigieuses, confirme le jugement et y ajoutant, dit que l’indemnité allouée au titre du préjudice moral produit intérêts à compter du jugement et condamne la société à payer à [T] [M] 70 000 € à titre provisionnel à valoir sur les bénéfices des exercices 2017-2020.
L’assiette et le point de départAinsi, en l’absence de précision de la Cour d’appel, la seule condamnation pécuniaire mise à la charge de la société Ppd, outre les dépens et les frais irrépétibles, produit des intérêts au taux légal simple à compter de la décision qui les prononce, soit le 27 février 2024, et des intérêts au taux légal majoré à compter du 28 mai 2024, la décision étant devenue exécutoire à la date de sa signification le 28 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
La saisie-attribution du 4 avril 2024 n’ayant pas été contestée, il convient de l’utiliser comme point de départ de la situation comptable du litige. Elle a permis la saisie effective du montant de 17 294,29 € qui s’impute d’abord sur les intérêts, puis les frais et enfin le capital. Ainsi, à l’issue de cette saisie, il demeurait uniquement un capital dû de 54 632,77 € (71 927,06-17 294,29).
Ainsi, les intérêts ont couru à compter du 5 avril 2024 sur le montant de 54 632,77 €, au taux légal majoré à compter du 28 mai 2024 et au taux légal simple antérieurement.
La saisie-attribution du 3 juin 2024Entre le 5 avril 2024 et le 3 juin 2024, le montant de 54 632,77 € a généré 402,20 € d’intérêt au taux légal simple de 5,07 % jusqu’au 27 mai 2024 et 105,51 € au taux légal majoré de 10,07 % du 28 mai au 3 juin 2024, soit un total de 507,71 €.
Il convient d’exclure de ce montant de 507,71 € celui de 210 € correspondant aux provisions sur les intérêts prévues dans le décompte de la saisie-attribution du 4 avril 2024 et qui couvre la même période, pour un total de 297,71 €.
Or, le décompte de la saisie pratiquée le 3 juin ne tient pas compte de l’évolution de la situation comptable issue de la saisie-attribution du 4 avril 2024 et mentionne des intérêts à hauteur de 1 434,97 €.
Ainsi, il convient de réduire cette saisie de 1 137,26 € ( 1 434,97 – 297,71) pour un total de 54 581,88 €.
Cette saisie doit donc être cantonnée à 54 581,88 €.
La saisie-attribution du 20 juin 2024A l’issue de la saisie du 3 juin ayant permis l’attribution immédiate de 10 871,72 €, il demeurait une créance uniquement au principal de 43 710,16 €.
Cette somme a porté intérêts au taux légal majoré de 10,07 % jusqu’au 20 juin 2024, date de la seconde saisie-attribution contestée, pour un total de 205,01 €. Or, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un cumul des intérêts de 1 787,94 €. Ainsi, ce poste doit être réduit.
De plus, la saisie-attribution du 3 juin mentionnait dans son décompte une provision sur intérêts de 39,22 € qui couvre la même période et qu’il convient donc de déduire du montant de 205,01 € pour un résultat de 165,79 €.
Ainsi, il convient de réduire la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2024 de 1 622,15 € (1 787,94 -165,79 ) sur le poste des intérêts et de 10 871,72 sur le principal :
56 344,31 – 1 622,15 – 10 871,72 = 43 850,41 €
Cette saisie doit donc être cantonnée à 43 850,41 €.
Après soustraction des fonds saisis et immédiatement attribués à hauteur de 2 136,62 € s’imputant en priorité sur les frais et les intérêts, il reste, au 20 juin 2024, uniquement une créance en capital de 41 713,79 €.
La demande indemnitaire formée par [T] [M] :
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans la mesure où les saisies-attributions contestées font l’objet d’un cantonnement en raison d’une erreur de calcul des intérêts que la créancière a reconnu dans ses écritures.
En outre, aucun préjudice moral n’est caractérisé en lien avec la procédure de contestation des deux saisies-attributions.
Ainsi, la prétention est écartée.
Par extension, il en est de même de la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ppd aux dépens dans la mesure où celle-ci demeure la débitrice et n’a jamais procédé à aucun paiement spontané, même partiel, alors qu’il est établi par les trois saisies-attribution pratiquées qu’elle disposait d’une trésorerie lui permettant de s’exécuter partiellement.
L’équité commande de condamner la société Ppd, condamnée aux dépens, à payer 5 000 € à [T] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Scp Piedelièvre-[M]-[B] de ses demandes de mainlevée totale des saisies-attributions pratiquées le 3 et le 20 juin 2024, de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de renvoi du calcul des intérêts au commissaire instrumentaire ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à 54 581,88 € ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2024 à 43 850,41 € ;
DÉBOUTE la Scp Piedelièvre-[M]-[B] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE [T] [M] de ses demandes indemnitaires et en fixation d’une amende civile ;
CONDAMNE la Scp Piedelièvre-[M]-[B] à payer 5 000 € à [T] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Scp Piedelièvre-[M]-[B] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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