Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQA
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQA
==============
[S] [E] épouse [T], [M] [T]
C/
S.A.R.L. FIFI BAR
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
03 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [E] épouse [T]
née le 25 Novembre 1969 à BENI TOUZINE – MAROC (MAROC),
Monsieur [M] [T]
né le 12 Octobre 1969 à OULED EL AMRI MADAGH – MAROC (MAROC),
demeurant tous deux 59 Avenue du Général Leclerc – 28100 DREUX
représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,
demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me KOC, demeurant 10 boulevard Raspail – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 952
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FIFI BAR,
dont le siège social est sis 16 Boulevard Pasteur – 28100 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 05/11/2024, Monsieur et Madame [T] [M] et [S] née [N]-après les époux [T]) propriétaires de locaux commerciaux sis 59 avenue du Général Leclerc à DREUX (28100), donnés à bail à la SARL FIFI BAR par acte notarié du 31 août 2017, l’ont assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite de travaux réalisés sans leur accord, obtenir son expulsion et sa condamnation à leur payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation, de voir dire que le montant du dépôt de garantie sera acquis au bailleur et de voir condamner la locataire au paiement d’une indemnité fixée à 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée au la S.A BNP PARIBAS, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES exerçant sous l’enseigne FINANCO la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS et la SA GEDIA, créanciers inscrits par actes du 5 novembre 2024.
Il y a lieu de se reporter aux dernières conclusions signifiées par les époux [T] pour un complet exposé de leurs moyens, leurs prétentions étant maintenues à l’identique.
Aux termes de ses derniers conclusions signifiées et soutenues à l’audience du 13 janvier 2025, la SARL FIFI BAR demande au juge des référés de constater que la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes se heurtent à diverses contestations sérieuses eu égard à la prescription de l’action, à l’acceptation au moins tacite des travaux, à la mauvaise foi des bailleurs et à certaines carences du commandement de payer à l’origine des demandes, et de dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire à charge pour elle d ans le délai maximal de 24 mois, soit de régulariser à l’égard de l’administration et du bailleur les différents travaux et constructions réalisés dans les lieux loués, soit de procéder à leur démolition et à la remise des lieux dans leur état initial. Elle demande en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui verser 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées au débat que le 6 août 2024, les époux [T] ont fait délivrer une sommation interpellative visant la clause résolutoire à leur locataire d’avoir à leur remettre l’accord exprès et écrit du bailleur de la construction d’une véranda, d’un abri en bois et de l’installation de deux gaines d’extraction en façade arrière du local, le permis de construire pour la construction de la véranda et la déclaration préalable déposée en mairie pour l’installation de l’abri bois. Une seconde sommation a été délivrée le 4 octobre 2024, visant la clause résolutoire avec injonction de remettre les locaux en l’état initial dans le délai d’un mois.
La SARL FIFI BAR invoque des contestations qu’elle considère comme sérieuses et notamment la prescription de l’action découlant de l’application des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce combinées à celles de l’article 2224 du code civil, selon lesquelles la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et non à compter de la cessation du manquement imputé au preneur.
Il est constant en effet que les travaux de construction d’une véranda, d’un abri bois et de deux gaines d’évacuation ont été réalisés entre 2015 et 2018, et n’ont jamais été ignorés des demandeurs, qui résident dans un logement situé au-dessus du local commercial, étant précisé que Madame [T] est employée de la SARL FIFI BAR et a donc travaillé au sein de l’établissement. Il est constant également que les époux [T] ont même laissé accès à leur logement pour certains de ces travaux.
Les époux [T] ne répondent pas expressément à ce moyen, la reconnaissance par le locataire d’un simple accord tacite ne paraissant pas suffire à y répondre. Il sera rappelé que la sommation interpellative du 6 août 2024 visait non seulement à obtenir de la défenderesse communication des autorisations administratives, dont ils affirment n’avoir eu connaissance du refus qu 'en 2024, mais aussi de leur propre accord écrit, or les époux [T] ne pouvaient ignorer, dès 2018, l’absence d’accord écrit de leur propre part, si tel était le cas, ni la réalisation des travaux échelonnés sur trois années et réalisés sous leur regard constant.
Dès lors, au regard de ce moyen tiré de la prescription, l’action en résiliation de bail se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’office du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé et les parties seront conviées à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandeurs seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [T] [M] et [S] née [E] à payer à la SARL FIFI BAR la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [T] [M] et [S] née [E] aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Référé
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Garantie
- Qualités ·
- Bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Extrajudiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Jamaïque ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Société par actions ·
- Instruction judiciaire ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Expert ·
- Idée ·
- Salarié ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Change ·
- Bailleur ·
- Effet personnel ·
- Adresses ·
- Frais de stockage ·
- Dommage ·
- Trop perçu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Parc ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Canal ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Bilatéral ·
- Assurances sociales
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.