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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 25 sept. 2025, n° 22/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Septembre 2025
AFFAIRE : [T] / [E]
DOSSIER : N° RG 22/01262 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWNY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérien(ne)
Profession : Gérant(e) de société
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane ARCHANGE, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55 et Me Christophe DAYRAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 et prorogé au 25 Septembre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Marianne DIEPDALLE – Me Stephane ARCHANGE
Mme [Z] [T] / M. [H] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Sur les mesures relatives aux époux,
PRONONCE pour faute aux torts exclusif de Mr [H] [E], le divorce de :
Mme [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10],
et de
Mr [H] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Mr [H] [E] à verser à Mme [Z] [T] la somme de QUATRE CENTS euros (400 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mr [H] [E] à verser à Mme [Z] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €) ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [Z] [T] le bien immobilier situé [Adresse 6] ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [Z] [T] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [Z] [T] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mr [H] [E] ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [H] [E] devra verser à Mme [Z] [T], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant soit 400 euros au total, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mr [H] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mr [H] [E] à verser la somme de DEUX MILLE euros
(2 000 €) à Mme [Z] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 22/01262 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWNY
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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