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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er sept. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02006 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKA7
N° de Minute : 25/1940
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
c/
[S] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 01 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 01 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 01 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 01 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le un Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 01 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY régulièrement convoqué, présent et assisté de par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [R], né le 08 Janvier 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 21 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [T] [R] son père.
Le 26 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [R] était présent, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux
En l’état des pièces de procédure, il convient de relever que les certificats médicaux successifs ont été rendus dans les délais impartis des 24 heures et 72 heures notamment. Le patient ne rapporte aucun grief en lien avec le fait que les certificats médicaux n’auraient pas été horodatés.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur la notification de la décision d’admission
Contrairement à ce qui est allégué, le formulaire de notification de la décision d’admission en soins contraints a été valablement signé par le patient, qui a ainsi été avisé de ses droits, étant au demeurant précisé qu’il n’est démontré aucun grief à ce stade, et que le patient, présent à l’audience, n’émet aucune critique quant à la signature apposée sur ledit formulaire querellé.
Le moyen soutenu sera rejeté.
Sur l’absence de mention du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans le certificat médical des 72 heures
Contrairement à ce qui est allégué, le certificat médical dit des 72 heures comporte bien les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte, ce qui inclut l’évaluation du risque d’atteinte à l’intégrité du malade. Il répond ainsi aux exigences de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, étant observé de manière surabondante qu’aucun élément probant n’a été apporté par la défense pour contester la réalité de ce risque ou pour faire état d’un grief susceptible d’invalider la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 août 2025, par le Docteur [Y] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 août 2025, par le Docteur [V] [Z] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 août 2025, par le Docteur [X] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 26 août 2025, le Docteur [V] [Z] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [R], né le 08 Janvier 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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