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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS R.V.E c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ACM IARD SA, S.A.R.L. SCCM |
Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTII
==============
Ordonnance
du
Minute : GMC
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTII
==============
S.A.R.L. MAISONS R.V.E
C/
S.A.R.L. SCCM, S.A. ACM IARD SA, S.A. AXA FRANCE IARD
MI : 25/00013
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS R.V.E, dont le siège social est sis 14 B rue Augustin Fresnel – 78310 COIGNIERES
représentée par Me Sabrina LEGRIS, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SCCM, dont le siège social est sis 24 route de Dreux – 28500 VERT EN DROUAIS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. ACM IARD SA, dont le siège social est sis 4 rue Raiffeisen – 67906 STRASBOURG
représentée par Me Léticia TAVEIRA, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Tresse de L’arche – 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Octobre 2025 et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2020, Mme [N] [K] a mandaté la SARL Maisons R.V.E aux fins de construction d’une maison individuelle située 5 route de Gallardon à Epernon (28930), pour un prix de 206 321 euros, qu’elle a réceptionné le 1er juin 2023.
Après la livraison, Mme [K] a fait état d’une liste des travaux défectueux, de désordres et de malfaçons qu’elle a souhaité faire reprendre par la SARL Maisons R.V.E.
Mme [K], constatant le caractère défectueux des travaux et la présence de multiples désordres et malfaçons, a fait assigner la SARL Maisons R.V.E, par acte du 8 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des référés a confié une mission d’expertise à Mme [D] [W].
La SARL Maisons R.V.E, faisant valoir que la première réunion d’expertise du 10 juin 2025 a permis de constater le possible caractère décennal des désordres et la non-conformité de la toiture aux stipulations contractuelles, a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 juillet et 6 août 2025, la SARL S.C.C.M, es-qualité de sous-traitante pour la fourniture et pose de la couverture, la SA ACM Iard, es-qualité d’assureur de la SARL S.C.C.M et la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL Maisons R.V.E, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 janvier 2025 (RG 24/547) et de réserver les dépens.
Par courriel du 23 septembre 2025, l’expert judiciaire a donné son accord sur ces différentes mises en cause.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SARL Maisons R.V.E, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et s’oppose à la mise hors de cause de la SARL S.C.C.M.
La SARL S.C.C.M, représentée, sollicite sa mise hors de cause, que SARL Maisons R.V.E soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
La SA ACM Iard et la SA AXA France Iard, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL S.C.C.M
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Il ressort du contrat du 18 octobre 2022 que, dans le cadre de la construction de la maison individuelle de Mme [K], la SARL Maisons R.V.E a sous-traité à la SARL S.C.C.M la réalisation des travaux de « Fourniture et pose de la couverture ».
Si la SARL S.C.C.M sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a réalisé les travaux conformément aux attentes de la SARL Maisons R.V.E et qu’aucune non-conformité contractuelle ne peut lui être reprochée ; il n’en demeure pas moins qu’une expertise judiciaire a été ordonnée à la suite de la découverte de nombreux désordres et malfaçons sur les travaux réalisés par les différentes sociétés intervenantes, de sorte que la mise hors de cause de la SARL S.C.C.M, en sa qualité de sous-traitante de la SARL Maisons R.V.E concernant la fourniture et la pose de la couverture, est prématurée à ce stade de la procédure.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise qui permettront de déterminer les responsabilités encourues, la demande de mise hors de cause de la SARL S.C.C.M sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort que la SARL Maisons R.V.E, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA AXA France Iard (n° de police 715 0549 604), a sous-traité, dans le cadre de la construction de la maison individuelle de Mme [K], la réalisation des travaux de « Fourniture et pose de la couverture » à la SARL S.C.C.M, en vertu d’un contrat du 18 octobre 2022. La société justifie, par la production de l’attestation d’assurance du 26 février 2022, que la SARL S.C.C.M est assurée auprès de la SA ACM Iard au titre de sa responsabilité décennale obligatoire.
Dès lors, au regard de ces éléments, la SARL Maisons R.V.E justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la SA AXA France Iard, ainsi qu’à son sous-traitant, la SARL S.C.C.M et son assureur, la SA ACM Iard, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Dans un courriel du 23 septembre 2025, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à ces mises en cause.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SARL S.C.C.M, la SA ACM Iard, et la SA AXA France Iard, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, présidente, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL S.C.C.M, la SA ACM Iard et la SA AXA France Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 (RG 24/547 – MI 25/13) ayant désigné Mme [D] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SARL S.C.C.M, la SA ACM Iard et la SA AXA France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SARL Maisons R.V.E aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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