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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGG
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/00853
affaire : [B] [M]
c/ [O] [L]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ITALIE
Rep/assistant : Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEUR
Contre :
Mme [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [B] [M] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [O] [L], aux fins de le voir condamner :
— à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure,
— à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [B] [M] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose avoir prêté à Madame [L] 18 août 2023, la somme de 20 000 euros qu’elle s’est engagée à lui rembourser sans intérêt en une seule fois avant le 2 novembre 2023 mais qu’elle n’a pas tenu son engagement, que suite à une relance elle a sollicité un délai supplémentaire et qu’il lui a adressé deux mises en demeure le 18 décembre 2023 et le 14 mars 2024 restées sans effet. Il ajoute que sa créance présente un caractère incontestable.
Mme [O] [L], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 25 avril 2025 afin que M.[M] verse une traduction en langue française des pièces en italien produites aux débats.
A l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [M] a versé la traduction française des pièces rédigées en langue italienne et a justifié les avoir dénoncées ainsi que l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 à Mme [L] par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025.
Mme [O] [L] régulièrement avisée par le greffe de la date d’audience n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [N] verse un contrat de prêt du 18 août 2023 conclu avec Mme [L] aux termes duquel il a accepté de lui prêter la somme de 20 000 euros sans intérêt, par virement bancaire de son compte à charge pour elle de lui rembourser la somme en une seule fois au plus tard le 2 novembre 2023.
Il justifie avoir effectué un virement de la somme de 20 000 euros effectué de son compte bancaire vers celui de Mme [O] [L] le 21 août 2023.
Il ressort d’un maildu 6 novembre 2023 que Mme [L] lui a écrit ne pas avoir pu lui rembourser la somme dans le délai et qu’elle cherchait une alternative.
M. [M] démontre avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure du 18 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2023 dans laquelle il indique n’avoir reçu à ce jour que la somme de 400 euros sur la somme qu’il lui a prêtée de 20 000 euros et lui demande de lui rembourser le solde de 19 600 euros dans un délai de huit jours, en vain.
Il justifie lui avoir adressé une seconde mise en demeure le 14 mars 2024, restée également sans effet.
Mme [L] qui n’a pas constitué avocat n’a soulevé aucun moyen contraire ni justifié du remboursement de la somme empruntée.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, du contrat de prêt conclu entre les parties et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, que l’obligation de remboursement de Mme [K] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 19 600 euros, déduction faite de la somme de 400 euros qui lui a déjà été remboursée, au titre du prêt souscrit et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, Mme [K] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à Monsieur [B] [N] une provision de 19 600 euros au titre du contrat de prêt du 18 août 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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