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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 4 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Mars 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule AUDI SQ5, d’un montant de 18 000,00 euros remboursable au taux nominal de 3,980 % en 48 mensualités de 419,73 euros hors assurance.
Le prêt a été mis en place avec des mensualités ramenées à 416,85 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 8 799,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 août 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 8 799,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,645 % à compter du 14 août 2023 ;
— subsidiairement, à défaut de déchéance du terme ou de résolution, condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 8103,56 euros au titre des mensualités impayées à la date de novembre 2024 et de le condamner à reprendre le remboursement du prêt ;
— débouter le défendeur de sa demande de délais de paiement et subsidiairement, s’il était autorisé à s’acquitter de sa dette par mensualités, de dire qu’à la moindre défaillance le solde redeviendrait exigible immédiatement ;
— débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] [R] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessée d’être réglées à compter de mai 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 août 2023. Elle soutient que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par le juge et ajoute qu’à considérer la déchéance du terme inopposable à l’emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil. Elle considère que la résolution du contrat n’entraîne pas la remise des parties aux conventions antérieurement passées mais au remboursement du capital majoré des intérêts échus non payés en application des dispositions du code civil et des stipulations contractuelles. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement du défendeur, la société CA CONSUMER FINANCE soutient qu’il ne justifie pas de sa situation financière, n’a jamais fait ni proposition ni versement depuis près de 3 ans et ne verse aucun élément en faveur d’un retour à meilleur fortune. Elle ajoute que la pièce 4 produite ne permet pas de savoir à qui appartient le compte bancaire.
En défense,Monsieur [F] [R], représenté par son Conseil, se référant à ses dernières écritures demande au juge de :
— reporter le règlement des sommes dues au délai maximal prévu par loi loi ;
— ordonner que les sommes ne porteront intérêt au taux réduit qui ne saurait excéder le taux légal ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
À l’appui de sa demande de délai, il argue de sa bonne foi ayant réglé ses échéances jusqu’en mai 2023 sans défaillir et s’être ensuite trouvé dans l’impossibilité d’y faire face en raison de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer sa profession d’infirmier libéral. Il ajoute que la condamnation pénale définitive a prononcé l’interdiction d’exercice pour une durée de 5 années qui s’achèvera le 3 mars 2028 ainsi que la saisie du bien objet du crédit affecté. Il précise qu’il dépend actuellement financièrement de sa compagne, ne perçoit que des revenus anecdotiques sans aides sociales et qu’il pourra solliciter une pré-retraite en mars 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 4 mars 2024 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 [du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 22 septembre 2020 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 19 février 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 11 juillet 2023 distribuée le 19 juillet 2023 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 14 août 2023.
En application de l’article L.312-39 et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la banque justifie qu’il lui est dû à la date de la déchéance du terme du 11 août 2023, :
1 660,09 euros au titre des échéances échues impayées entre mai et août 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 573,91 euros,6 103,22 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 août 2023.
Soit une fraction en capital de 7 677,13 euros.
Il convient de rappeler que l''article L312-39 du code de la consommation prévoyant que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels, il est donc exclu que la société CA CONSUMER FINANCE puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts. De même, la capitalisation des intérêts des intérêts prévue au contrat de prêt est inapplicable en matière de crédits à la consommation.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué. Elle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [F] [R] sera ainsi condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 764,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,645 % sollicité par le prêteur sur la somme de 7 677,13 euros à compter de la mise en demeure du 14 août 2023, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] justifie avoir été interdit d’exercer son activité professionnelle à compter de mars 2023 et avec effet jusqu’en mars 2028. Il apparaît qu’il a respecté scrupuleusement son obligation de remboursement jusqu’à cette interdiction et, bien que celle-ci soit afférente à une condamnation pour des infractions pénales, il n’en résulte pas une mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de prêt et dans le respect de ses obligations à l’égard du prêteur. Il résulte de l’arrêt d’appel du 21 mars 2025 produit qu’il est sans emploi et dépend financièrement de sa compagne. Il invoque des revenus mensuels limités et irréguliers. Il supporte également de très lourdes condamnations civiles obérant sa situation financière. Enfin, compte tenu de son âge, il pourra prétendre prochainement à la pré-retraite ou à la retraite.
Compte tenu notamment de l’existence d’autres dettes non concernées par la présente procédure et par la suspension d’exécution qui résulterait des délais, il ne saurait être fait droit à une demande de moratoire pur et simple. Cependant, au regard des besoins du créancier ainsi que de la situation exposée par Monsieur [F] [R], il y a lieu d’accorder à ce dernier un rééchelonnement de sa dette selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de crédit souscrit le 22 septembre 2020, la somme de 7 764,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,645% sur la somme de 7 677,13 euros à compter du 14 août 2023, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [F] [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 50,00 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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