Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er août 2025, n° 25/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Maitre Sarah STEFANO
Maitre Karine PARENT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05909
N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6I
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [C] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0875
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0875
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2025-011528 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [I] [F] représenté par Mr et Madame [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0875
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire)
DÉFENDERESSE
La Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Karine PARENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0321 substituée par Maître Isabelle VEYRIE DE RECOULES de , avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05909 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6I
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, la RIVP a donné à bail d’habitation aux époux [F] un appartement du parc social sis [Adresse 3].
De l’union des époux [F] est né [I], un petit garcon atteint d’un sévère
trouble du spectre autistique reconnu par la MDPH depuis le 1er septembre 2020.
[I] a aujourd’hui atteint l’âge pour comprendre comment ouvrir les fenêtres, or, leur ouverture n’est pas sufisamment sécurisée compte-tenu de la lourde pathologie de l’enfant.
Les démarches ont été multipliées entre septembre 2024 et mars 2025 par les époux [F] et par l’assistant social de l’Hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences de [Localité 4] où leur fils est suivi, dans le sens d’une sensibilisation de la RIVP.
Considérant que l’attitude de la RIVP porte gravement atteinte à leurs intérêts, les époux [F] ont fait citer la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins :
— d’ordonner l’aménagement immédiat de leur logement en apportant les modifications indispensables permettant de sécuriser les fenêtres et balcon afin d’éviter tout risque d’atteinte présente ou future à l’intégrité physique des demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
A titre subsidiaire
— d’ordonner à la RIVP de procéder au relogement immédiat des demandeurs dans un logement décent, presentant les caractéristiques de sécurité attendues afin d’éviter tout risque d’atteinte présente ou future à l’intégrité physique des demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
En tout état de cause
— de condamner la RIVP au montant de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
— de condamner la RIVP aux entiers dépens de la présente instance,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
— de recevoir les demandeurs à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
A l’audience du 29 juillet 2025, Madame [C] épouse [F] [X], Monsieur [F] [U] et Monsieur [F] [I], représentés par leur Conseil ont maintenu leurs demandes.
Ils ont par ailleurs sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils ont expliqué que le handicap de leur fils était très lourd et qu’il existait un véritable risque de chute, l’enfant étant très attiré par les oiseaux.
En réponse, la RIVP a conclu au principal à l’irrecevabilité des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle a conclu à l’existence de contestations sérieuses et à l’incompétence du juge des référés.
Elle a indiqué que Monsieur et Madame [F] étaient irrecevables en leurs demandes, ces dernières n’étant liées qu’au handicap de leur propre fils.
Elle a ajouté que l’enfant avait été diagnostiqué en 2020 et que le bail avait été signé en 2023 de telle sorte que les demandeurs connaissaient parfaitement l’état du domicile loué et les contraintes liées au handicapde leur fils.
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05909 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6I
Elle a également souligné qu’il n’était justifié d’aucun élément de fait ; que la demande de travaux était très vague et qu’en tout état de cause les travaux de sécurisation sollicités étaient de la responsabilité des locataires et non de celle du bailleur.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 1er août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 alinéa 1 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] justifie avoir obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juin 2025.
Madame [C] épouse [F] [X] et Monsieur [F] [I] n’ayant pas encore reçu leur décision, il convient de faire droit à la demande et de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [C] épouse [F] [X] et de Monsieur [U] [F]
La RIVP a conclu au principal à l’irrecevabilité des demandes de Madame [C] épouse [F] [X] et de Monsieur [U] [F] considérant que ces derniers n’ont pas intérêts à agir leurs demandes n’étant liées qu’au handicap de leur propre fils de telle sorte qu’ils ne jusrtifient pas d’un intérêt personnel.
Aux termes de l’article 31du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si il est exact que les demandes formulées par les époux [F] sont directement liées au handicap dont leur fils souffre, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être valablement soutenu qu’ils n’ont pas un intérêt personnel à agir au délà de celui es qualité de représentant légal dès lors qu’ils invoquent également un préjudice personnel lié à l’absence de sécurisation des ouvertures.
En conséquences, leurs demandes seront déclarées recevables tant en ce qui concerne leurs demandes formulées à titre personnel qu’es qualité de représentaux légaux de leur fils mineurs.
Sur la demande de travaux sous astreinte
Les consorts [F] sollicitent que soit ordonné à la RIVP l’aménagement immédiat de leur logement en apportant les modifications indispensables permettant de sécuriser les fenêtres et balcon afin d’éviter tout risque d’atteinte présente ou future à l’intégrité physique des demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Ils exposent que le bailleur doit satisfaire à une obligation de sécurité et doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique.
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05909 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6I
Ils indiquent qu’à ce titre, il a été jugé qu’en l’absence devolet, le locataire est en droit d’exiger la mise en place d’un barreau de protection pour éviter les intrusions, de même, pour éviter les risques de chute, il est prévu que les " dispositifs de retenue des personnes ” tels que « garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons » doivent être “ dans un état conforme à leur usage ” et que l’obligation de délivrance impose dès lors, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, au bailleur de mettre en oeuvre un dispositif suffisant pour éviter le basculement dans le vide.
En réponse, la RIVP indique que les demandeurs ne justifient d’aucun élément de fait, que le courrier péremptoire de l’assistant social versé aux débats ne repose sur aucun élément probant et/ou objectif, que rien ne justifie que les fenêtres et balcons ne sauraient pas sécurisés.
Par ailleurs, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement adapte les règles relatives au régime d’autorisation des travaux de transformation du logement, lorsque le locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, en modifiant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ajoute que les travaux sollicités ne peuvent être mis à la charge du bailleur mais relèvent de la responsabilité des locataires.
En doit, le bailleur ne peut pas s’opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, l’accord écrit du bailleur est nécessaire lorsque les travaux constituent une transformation du logement. À défaut d’accord, le bailleur peut exiger une remise en l’état aux frais du locataire à son départ des lieux .
Depuis le 1er octobre 2016, un régime d’autorisation tacite a été créé pour les travaux d’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap ; il concerne les transformations réalisées par le locataire à ses frais (loi du 28.12.15 : art. 16).
Ces travaux doivent faire l’objet d’une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. Au-delà d’un certain délai (deux mois), l’absence de réponse du bailleur vaut acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l’état des lieux (loi du 6.7.89 : art. 7, f).
Les travaux concernés par le nouveau régime d’autorisation tacite du bailleur sont les suivants (décret du 29.9.16 : art. 1er) :
— création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
— modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
— création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
— installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
— installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
— installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.
Si pour les logements existants, la loi ALUR prévoit que le bailleur social doit prendre en charge les travaux d’adaptation nécessaires pour améliorer l’accessibilité du logement aux personnes handicapées, cette obligation ne concerne pas les travaux de modification des systèmes d’ouverture et de fermeture qui eux relèvent des locataires moyennant une demande d’autorisation préalable faite au bailleur.
En effet, si le bailleur doit effectivement s’assurer que le logement respecte toutes les normes de sécurité en vigueur, notamment l’installation de détecteurs de fumée, la vérification annuelle des installations de gaz et d’électricité et la mise aux normes des garde-corps et des rampes d’escalier, il ne lui est pas imposé d’aller au délà et de mettre en place des systèmes de sécurité particulier afin de répondre aux besoins spécifiques de sécurité de ses locataires.
A ce titre, il convient de relever qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les fenêtres du bien données à bail ne respecteraient pas les normes de sécurité.
Par ailleurs, le décret n°2022-120 du 30 janvier 2022 n’imposent pas d’installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui n’en disposent pas de sorte que le bailleur ne manque pas à son obligation de mise à disposition d’un logement décent lorsqu’il donne à bail un logement qui n’est pas équipé de garde-corps aux fenêtres.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter les consorts [F] de leur demande à ce titre ainsi que de toutes leurs demandes subéquentes, le bailleur n’ayant pas l’obligation de procéder à ces aménagements lesquels relèvent de la seule responsabilité du locataire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] épouse [F] [X] et Monsieur [F] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d ene pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Accordons à Madame [C] épouse [F] [X] et Monsieur [F] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclarons recevable les demandes de Madame [C] épouse [F] [X], Monsieur [F] [U] tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentant légaux de leur fils mineur [F] [I];
Déboutons Madame [C] épouse [F] [X], Monsieur [F] [U] et Monsieur [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Madame [C] épouse [F] [X], Monsieur [F] [U] aux entiers dépens ;
Déboutons la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposions au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Attribution préférentielle
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sécheresse ·
- Sinistre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Parking ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Indemnisation ·
- Refus ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Courriel ·
- Utilisateur ·
- Connexion ·
- Adresses ·
- Données d'identification ·
- Chantage ·
- Compte ·
- Information ·
- Prénom
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Mandataire ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.