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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQC
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQC
==============
[B] [E]
C/
[B] [W] épouse [J], [P] [W], exerçant sous l’enseigne ELM DIAG,, S.A. GAN ASSURANCES, [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Me Anne-gaëlle LE ROY
la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
née le 11 Avril 1955 à PARIS (75012),
demeurant 18 rue du Général de Gaulle – 28300 COLTAINVILLE
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEURS :
Madame [B] [W] épouse [J]
née le 04 Août 1957 à BEGUEY (33410),
demeurant 39 rue Rougerons – 28300 CHAMPHOL
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne ELM DIAG,
demeurant 39 rue Rougerons – 28300 CHAMPHOL
représenté par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’astorg – 75383 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Monsieur [V] [J]
né le 21 Février 1951 à LE LAMENTIN (97232),
demeurant 63 impasse du Haut Vignaud – 33430 LIGNAN DE BAZAS
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] a acquis, par acte authentique du 20 octobre 2023, des époux [J], une maison d’habitation sise 18 rue de Général de Gaulle à Coltainville.
Par acte du 25 octobre 2024, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [V] [J], Madame [B] [O] épouse [J], Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne ELM DIAG et la compagnie d’assurance GAN, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, et demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle conclut au débuté de toutes les demandes reconventionnelles au titre des frais. Elle demande au Juge des référés de réserver les dépens de l’instance.
A l’audience du 6 janvier 2025, Madame [E] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
Elle fait valoir que, depuis son emménagement, elle a constaté un certain nombre de désordres affectant la maison, notamment l’apparition d’une marnière dans son terrain, les traces d’un dégât des eaux dissimulées par des placards, des anomalies concernant le diagnostic de performance énergétique, une installation électrique dans un état inquiétant, une plomberie non conforme, une pompe à chaleur défectueuse et déposée, des menuiseries dans un état préoccupant, un chauffe-eau remplacé en raison d’une panne, les carrelages dans la cuisine et dans la salle de bain de l’étage sonne creux et les joints se désagrègent, la pose du parquet paraît instable et défaillante et le sol du garage présente des anomalies. Elle indique que la responsabilité des époux [J] peut être recherchée sur le fondement tant de la garantie contre les vices cachés que sur celui du droit de la construction.
Les époux [J] comparaissent par leur avocat et sollicitent du tribunal de débouter Madame [E] de sa demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, ils font les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils demandent au Juge des référés de condamner Madame [E] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demande de madame [E] s’apparente à un audit du logement, mesure générale qui excède la portée de la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils exposent que la demande d’expertise formulée a pour but d’obtenir la garantie des vices cachés de la part des vendeurs et de faire échec à la clause de non-garantie contenue dans l’acte de vente et ajoutent qu’il appartient à la demanderesse, dès à présent même en agissant sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile, de justifier que les désordres dont elle se prévaut n’étaient pas apparents ou décelables même par une novice lords de la vente et qu’ils étaient connus des vendeurs.
Monsieur [P] [W] comparait par son avocat et sollicite le débouté de Madame [E] de sa demande d’expertise judiciaire, ou à tout le moins la circonscrire aux seuls éléments pour lesquels un motif légitime est démontré. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, il demande que soit ordonné que les dépens soient mis à la charge de Madame [E].
Il fait valoir que la mesure d’instruction requise ne peut être une mesure générale d’investigation – ce qui est demandé en l’espèce.
La Compagnie Gan Assurances comparaît par son avocat et sollicite sa mise hors de cause. Elle demande au Juge des référés de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose que la réclamation de madame [E] ne relève pas de la garantie du Gan ; que le contrat Gan a été résilié par monsieur [W] à effet du 1er janvier 2024 soit avant la réclamation caractérisée par la date de l’assignation du 25 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Toutefois, l’article 145 du code de procédure civile proscrit les mesures d’investigation générale.
En l’espèce, madame [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il se prononce sur :
— la performance énergétique
— la présence d’une marnière
— le dégât des eaux dans la chambre du RDC
— l’installation électrique
— la plomberie
— la pompe à chaleur
— les menuiseries extérieures
— les carrelages dans la cuisine et la salle de bain à l’étage
— le parquet à l’étage
— le sol dans le jardin et le garage
De la maison acquise.
Cette demande équivaut à un audit général de la maison qui excède les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 précité.
D’autant que force est de constater que la liste des désordres est dressée par la demanderesse elle-même, avec des photographies, qui n’ont pas fait l’objet d’un constat de commissaire de justice ; qu’en outre, le rapport du 13 mars 2024 établi par l’expert amiable, mandaté par la compagnie d’assurance de la demanderesse, n’étaye pas le sérieux de ces contestations de la vente, très générales.
Dès lors la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Des considérations d’équité commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DEBOUTONS Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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