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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 19 mars 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGWB
Société [F]
C/
Monsieur [V] [E]
Madame [X] [E] née [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société [F], SARLU immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 502 830 979, dont le siège social est au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, et en présence de Monsieur [Y] [F], né le17 avril 1959 à SAINT-JULIEN
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
non-comparant, représenté par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [E] née [W], demeurant [Adresse 2], non- comparante, représentée par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à dispostion : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Benoît DE LAPASSE
1 copie certifiée conforme à Maître Emmanuel DESPORTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société [F] a fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [X] [E], née [W], devant le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1353 du code civil, afin qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et condamnés au paiement :
de la somme de 1 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022, au titre du solde impayé des factures 2021/34, 2021/35 et 2021/37 ;de la somme de 6 050 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin2022, au titre de la facture impayée 2021/37 ;de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 17 décembre 2024.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
Préalablement à la présente instance, par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles a débouté la société [F] de ses demandes de provision et d’expertise, aux motifs que les relations entre les parties ne présentaient pas l’évidence requise en matière de référé, et de l’absence de problématique d’inexécution technique, et l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société [F] a été représentée par son Conseil, en présence de Monsieur [Y] [F]. La société [F] a rappelé qu’en mai 2021, Monsieur et Madame [E] lui ont demandé de leur établir des devis pour des travaux d’électricité, de rénovation d’une salle de bains et de peinture de la partie haute de leur maison, que trois devis ont été établis, le 26 mai 2021 pour l’électricité pour un montant de 6 622 € TTC (devis 2021/30), le 7 juin 2021 pour la salle de bains pour un montant de 8 631,15 € TTC (devis 2021/31) et le 15 juin 2021 pour les travaux de peinture pour un montant de 6 765 € TTC (devis 2021/35), soit un total de 22 018,15 €. La société [F] a précisé qu’une fois les travaux achevés, ils ont fait l’objet de trois factures en date du 1er décembre 2021 pour les mêmes montants (factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35) dont Monsieur et Madame [E] ne justifient pas du paiement à hauteur de 1 000 €. La société [F] a ajouté que les travaux de peinture, objet des devis et facture 2021/35, ne portaient que sur la peinture de l’habillage en bois des deux chambres de l’étage et de deux faux plafonds, mais que Monsieur et Madame [E] lui ayant demandé des travaux complémentaires de peinture concernant les murs des deux chambres non revêtus de lambris, le palier et la salle de bains, elle a été établi un devis 2021/53 le 12 octobre 2021 pour un montant de 6 050 € TTC, facturé le 1er décembre 2021 (facture 2021/37). Aux arguments de Monsieur et Madame [E], selon lesquelles le devis 2021/35 incluait l’ensemble des travaux de peinture et qu’en conséquence, les devis et facture 2021/53 et 2021/37 sont injustifiés, la société [F] a opposé que le libellé du devis 2021/35 est parfaitement clair sur le fait qu’il ne visait que la peinture des parties lambrissées des deux chambres et de deux faux plafonds et que si l’intention de Monsieur et Madame [E] avait été que les travaux de peinture concernent l’ensemble des travaux de peinture qui ont été effectués, il leur appartenait de faire rectifier le devis pour qu’il les englobe. La société [F] a également fait valoir que le SMS que lui a adressé Monsieur [E] le 11 octobre 2021 pour lui communiquer les références des peintures à utiliser, précisément pour effectuer les travaux de peinture objet du deuxième devis, constitue un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil de la demande de travaux complémentaires à cette date de la part de Monsieur et Madame [E] qui ne contestent d’ailleurs pas la réalisation des travaux et qu’en toute hypothèse, en application de l’article 1165 du code civil, en l’absence d’accord écrit entre les parties, le prestataire de service peut fixer le prix de ses prestations à condition d’en motiver le montant. A cet effet, la société [F] a expliqué que les travaux de peinture de murs maçonnés nécessitaient davantage de travail de préparation que pour des murs lambrissés. La société [F] s’est également fondée sur les photographies communiquées par Monsieur et Madame [E] pour justifier du caractère distinct des travaux des devis 2021/35, d’une part, et 2021/53, d’autre part.
Monsieur et Madame [E] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Monsieur et Madame [E] ont objecté qu’ils n’ont jamais donné leur accord au devis 2021/53, daté du 12 octobre 2021, qui ne leur a été adressé par la société [F] que le 30 novembre 2021, soit après la fin des travaux intervenue le 24 novembre 2021. Ils ont également rappelé que lorsqu’ils ont demandé à la société [F] d’établir des devis pour les travaux qu’ils envisageaient, s’agissant des travaux de peinture, ils ont visé la partie haute de leur maison en totalité. Ils ont soutenu que, contrairement à ce que prétend la société [F], le devis était imprécis, qu’elle se retranche derrière cette imprécision pour rattraper l’économie du contrat qui ne lui convient pas alors qu’en application de l’article 1190 du code civil, l’imprécision du contrat doit bénéficier au débiteur. Monsieur et Madame [E] ont également contesté que le SMS de Monsieur [E] du 11 octobre 2021 puisse être considéré comme la preuve qu’ils ont souhaité faire des travaux complémentaires, ce SMS ne visant qu’à rappeler à la société [F] les références des peintures qu’elle devait acquérir, ce qu’elle n’avait pas encore fait et qu’au vu des quantités mentionnées, il ne pouvait s’agir que des travaux dans leur totalité. S’agissant de la somme de 1 000 € réclamée par la société [F] au titre du solde des factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35, Monsieur et Madame [E] ont fait valoir qu’ils ont effectué un retrait en espèce de 1 400 €, le 23 novembre 2021, montant qui a été remis à la société [F] pour payer le solde des travaux facturés ainsi que d’autres travaux convenus entre les parties sans pour autant faire l’objet de facturation, et que, lorsque Monsieur [E] a adressé un courriel à la société [F], le 30 novembre 2021, faisant état de ce règlement, la société [F] ne l’a pas contesté. Monsieur et Madame [E] ont donc demandé, à titre principal, que la société [F] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre avec les celles prononcées à l’encontre de la société [F] par l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles du 19 mars 2024 et, en tout état de cause, que la société [F] soit condamnée à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du solde des factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35 :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant dû par Monsieur et Madame [E] à la société [F] au titre des trois factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35 est bien de 22 018,15 €.
En revanche, la société [F] soutient que cette somme ne lui a été payée qu’à hauteur de 21 018,15 € tandis que Monsieur et Madame [E] opposent qu’ils ont réglé le solde de 1 000 € en espèces le 24 novembre 2021 avec le montant d’autres travaux n’ayant pas fait l’objet de facturation d’un montant de 400 €.
Pour en justifier, Monsieur et Madame [E] produisent le relevé de leur compte bancaire de novembre 2021 faisant apparaître un retrait de 1 400 € le 23 novembre 2021 et un courriel adressé à la société [F] le 30 novembre 2021 faisant état de ce règlement, en précisant que, dans la suite des échanges de courriels qui interviendront avec la société [F], qui porteront sur les travaux de peinture complémentaires litigieux, à aucun moment, la société [F] ne contestera ce règlement.
Ces éléments sont effectivement de nature à prouver que Monsieur et Madame [E] ont bien effectué le règlement du solde des factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35 de 1 000 € et qu’ils se sont donc libérés de leur dette à l’égard de la société [F] au titre de ces factures.
En conséquence, la société [F] sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € au titre du solde des factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35.
Sur la demande de paiement de la facture 2021/37 :
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
En application du décret modifié n° 80-533 du 15 juillet 1980, le montant visé à l’article 1359 du code civil est de 1 500 €.
L’article 1361 du code civil prévoit, toutefois, que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Selon l’article 1362 du code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Enfin, l’article 1165 du code civil précise que « Dans les contrats de prestations de service, à défaut d’accord entre les parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’en date du 13 mai 2021, Monsieur et Madame [E] ont demandé à la société [F] de leur établir des devis portant notamment sur la peinture de la partie haute de leur maison, la peinture de la partie basse et de la mezzanine-galerie de la maison ayant été réalisée en 2019 par l’entreprise DOVALE pour un prix de 12 200 €, étant précisé qu’au vu des plans figurant au dossier, la partie basse de la maison et la mezzanine-galerie représentent une superficie de 150 m² alors que la partie haute de la maison représente une superficie de 55 m².
Le 15 juin 2021, après que Monsieur [E] lui ait adressé un SMS pour lui demander le devis pour la peinture, n’ayant reçu que ceux relatifs à l’électricité et à la rénovation de la salle de bains, la société [F] a établi un devis 2021/35 pour des travaux de peinture sur le placo installé autour de la cheminée et dans les deux chambres sur l’habillage bois et sur les deux faux plafonds pour un montant de 4 500 € HT, soit TTC de 4 950 €.
Le 11 octobre 2021, Monsieur [E] a adressé à la société [F] des références de peinture pour effectuer des travaux de peinture qui se distinguent, en effet, des travaux strictement visés dans le devis 2021/35 puisqu’il est fait état des murs du palier, de murs de chambres, de portes de placards, de portes de chambres, de fond de bibliothèque, de marches d’escalier, de coffrage, de plinthes de chambres et de palier et de mur et de porte intérieure de la salle de bains.
Monsieur et Madame [E] n’ont probablement pas été attentifs au libellé du devis 2021/35 qui leur a été adressé le 15 juin 2021 et qui portait sur des travaux de peinture limités aux parties lambrissées des deux chambres et de deux faux plafonds situés sur le palier et dans la salle de bains.
Toutefois, compte tenu de leur courriel du 13 mai 2021 qui faisait état de leur souhait de réaliser la peinture de la partie haute de leur maison dans sa totalité, le SMS du 11 octobre 2021 ne peut être considéré comme la manifestation de leur volonté, à cette date uniquement, de réaliser des travaux de peinture au-delà de ceux qui étaient visés dans le devis 2021/35.
D’ailleurs, comme l’a fait observer le Conseil de Monsieur et Madame [E], pendant l’audience, il aurait été extrêmement curieux de leur part, alors qu’ils étaient engagés dans un processus de rénovation globale de leur maison, de n’effectuer que des travaux très partiels de peinture, tels qu’ils étaient visés dans le devis 2021/35.
Le SMS du 11 octobre 2021 ne peut donc être considéré comme un commencement de preuve de l’accord de Monsieur et Madame [E] pour engager des travaux de peinture au-delà du montant qui était prévu par le devis 2021/35 qui est le seul montant pour lequel ils s’estiment engagés et pour la totalité de la peinture de la partie haute de leur maison, compte tenu de leur demande du 13 mai 2021 qui portait sur les travaux de peinture de la partie haute de leur maison dans sa totalité.
Par ailleurs, il ne serait corroboré par aucun autre élément comme le prévoit l’article 1361 du code civil.
Il ne peut donc qu’être considéré qu’il n’existe un accord entre Monsieur et Madame [E] et la société [F] pour engager les travaux de peinture de la totalité de la partie haute de leur maison au-delà du montant prévu par le devis 2021/35.
Cette absence d’accord est d’autant plus manifeste que le devis 2021/53 n’a été adressé à Monsieur et Madame [E] que le 30 novembre 2021, après que les travaux aient été achevés le 24 novembre 2021, alors qu’en admettant que le SMS de Monsieur [E] du 11 octobre 2021 constitue une demande nouvelle, il aurait été possible de lui adresser un devis bien plus tôt et que Monsieur et Madame [E] n’ont jamais accepté de signer ce nouveau devis.
La société [F] avait donc bien conscience que Monsieur et Madame [E] n’avaient pas entendu limiter les travaux de peinture dans un premier temps pour ensuite décider de les faire en totalité.
Enfin, en application de l’article 1165 du code civil, en l’absence d’accord des parties sur l’exécution d’une prestation de service, le créancier peut en demander le prix à charge d’en motiver celui-ci.
Or, en admettant par impossible que le prix prévu par le devis 2021/35 n’intégrait pas, comme l’avait demandé Monsieur et Madame [E] le 13 mai 2021, la totalité des travaux de peinture de la partie haute de leur maison, il y aurait lieu de constater que la société [F] ne justifie pas du prix qu’elle sollicite dans son devis 2021/53, à savoir 6 050 € TTC.
Monsieur et Madame [E] ont, en effet, fait effectuer les travaux de peinture complets de la partie basse et de la mezzanine-galerie de leur maison en 2019 par l’entreprise DOVALE pour le prix de 12 200 TTC, la superficie de la partie basse et la mezzanine-galerie de la maison s’élevant à 150 m², ce qui représente un coût au m² de 80 €.
La superficie de la partie haute de la maison, hors la mezzanine-galerie déjà repeinte, s’élevant à 55 m², sur la base du prix des travaux effectués par l’entreprise DOVALE qui correspond au prix de marché, le coût des travaux de peinture de la partie haute de la maison atteint 4 400 € TTC, soit un montant légèrement inférieur à celui du devis 2021/35 qui s’élève, exclusion faite de l’habillage de la cheminée en placo feu, à 4 950 € TTC.
Il ne peut donc qu’être constaté que, nonobstant le libellé du devis 2021/35 quant à la nature des travaux, son prix correspondait à celui des travaux de peinture de la totalité de la partie haute de la maison de Monsieur et Madame [E], comme ceux-ci l’avaient demandé à la société [F] le 13 mai 2021.
C’est donc à bon droit que Monsieur et Madame [E] se sont toujours refusés à régler la somme supplémentaire de 6 050 € que la société [F] leur réclamait.
En conséquence, la société [F] sera déboutée de sa demande de paiement de la facture 2021/37 d’un montant de 6 050 € TTC correspondant au devis 2021/53 pour lequel aucun accord était intervenu entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige et des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [E] à hauteur de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société MARDEY de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € ;
DÉBOUTE la société [F] de sa demande de paiement de la somme de 6 050 € ;
DÉBOUTE la société [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [F] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [X] [E], née [W], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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