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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04267 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OYX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 27 Février 1963 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [M] épouse [N]
née le 24 Février 1965 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. De l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], pris en la personne de Madame [S] [I], administrateur provisoire domicilié en cette qualité au [Adresse 6] (C/O Agence Perier [Adresse 11])
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[W] [N] et [C] [N] née [M] sont propriétaires du lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], dans lequel [W] [N] exploite un salon de coiffure.
Se plaignant de ce que ce local subissait des infiltrations et émanations d’odeurs d’excréments, [W] [N] et [C] [N] née [M] ont obtenu, en référé, au contradictoire de leur assureur, la MAAF, et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, une ordonnance du 19.09.2018 ordonnant une expertise et désignant [X] [A] en qualité d’expert.
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 5 novembre 2018, [X] [A] a été remplacé par [R] [V].
Ce dernier a déposé son rapport le 07.12.2023.
Par assignation du 29.10.2024, [W] [N] et [C] [N] née [M] ont fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de [S] [I], administrateur provisoire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure civile, et 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
« CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à remplacer la totalité de la canalisation des eaux usées située entre le salon de coiffure et le regard situé [Adresse 9].
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser aux requérants la somme provisionnelle de 10000€ à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser aux requérants la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens. »
A l’audience du 20.12.2024, [W] [N] et [C] [N] née [M] , par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de [S] [I], administrateur provisoire, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 14 in fin de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Il résulte du rapport de l’expert, déposé en l’état, faute de diligences, notamment de mise en cause de l’assureur par l’administrateur provisoire de la copropriété (p. 27 du rapport) que :
« 6.1.4 Désordres constatés: Dans le salon de coiffure
• Actuellement l’évacuation du salon s’effectue dans un seau.
• Le W.C. est hors service et le regard de la canalisation E.U. est obturé » (p.13)
« Sur la conséquence des désordres: Les désordres constatés rendent le local parfaitement impropre à sa destination et créent même un problème sanitaire majeur. » (p.21)
« Les investigations menées ont permis de constater, grâce aux deux l’inspections vidéo des 14 décembre 2020 et 18 novembre 2022 que les désordres constatés sont dus: • Pour une faible partie à l’obturation partielle de la canalisation [Localité 10] par un piquage, effectué récemment au niveau du regard dont la canalisation aboutit à l’immeuble situé [Adresse 7].
• Principalement à un bouchon dans canalisation E.U. issue du salon de coiffure qui est défectueuse sur le tronçon commun et observable depuis le WC du salon, les débris constatés (gravats, terre, etc … ) ne permettant pas l’inspection à plus de 3 m.
• L’état de la canalisation E.U. révélée défectueuse est dû au vétusté de l’installation. » (p . 28 et 29)
« Compte-tenu des désordres constatés et de l’état de la canalisation, il est nécessaire de remplacer la totalité de la canalisation E.U. entre le salon de coiffure et le regard situé [Adresse 9] » (p.29).
Dans de telles conditions, vu l’absence même de contestation, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert.
L’inertie du syndicat des copropriétaires justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande provisionnelle
[W] [N] et [C] [N] née [M] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision à valoir « sur l’ensemble de leurs préjudices », sans qu’aucun développement supplémentaire n’accompagne cette demande.
Il convient de rappeler qu’en droit civil, la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts requiert une motivation en droit et en fait et la démonstration d’un fait ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Aucun effort ne ce sens n’est produit en l’espèce, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de l’indigence des conclusions, aucune somme ne sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de [S] [I], administrateur provisoire, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de [S] [I], administrateur provisoire, de remplacer la totalité de la canalisation des eaux usées entre le salon de coiffure (lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du [Adresse 3]) et le regard situé [Adresse 8], et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de [S] [I], administrateur provisoire, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
Rejetons les demandes formulées au titre de la provision et des frais irrépétibles ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffe de cette juridiction au Président de cette juridiction (service du suivi des ordonnances en matière de copropriété en difficultés) pour sa parfaite information ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de [S] [I], administrateur provisoire, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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