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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 7 avr. 2026, n° 25/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00340
N° RG 25/03110 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NV45
AFFAIRE :
[V]
C/
[S]
[E]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 173
Copie : M. Et Mme [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 06 Juin 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [K] [S] épouse [E]
née le 09 Mars 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [N] [E]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 20 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [K] [E] et [N] [E], ci-après désignés « les locataires », à la demande de [U] [V], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 3 février 2026, le bailleur [U] [V] venant aux droits de feue sa mère [F] [V] n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires, de tous occupants de leur chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 4], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 3.577,78 euros arrêtée au 2 février 2026, février 2026 inclus, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, indexable, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le locataire [K] [E] est présent et vérification est faite sur sa pièce d’identité de son nom née [J].
Le locataire [N] [E] n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire [N] [E] a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 10 mars 2017 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 19 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier des locataires, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 3 février 2026. Les locataires ont deux enfants à charge et souhaitent un plan d’apurement et rester dans le logement. Les ressources mensuelles du foyer sont de 2.212,00 euros et les charges de 1.320,00 euros.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 3.577,78 euros arrêtée au 2 février 2026, février 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges. Ils reconnaissent la dette. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Il s’avère que les derniers versements 2025 et 2026 montrent que les locataires font réellement des efforts conséquents pour purger leur dette. Néanmoins ils ne remboursent pas intégralement mensuellement le loyer et ses charges et donc ils ne peuvent bénéficier que des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. En conséquence, il leur sera donc accordé un délai de 24 mois par des échéances de 149,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de leur dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 octobre 2025 à minuit, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 02 février 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [U] [V] venant aux droits de feue [M] [V] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 19 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [K] [E] née [J] et [N] [E] sur les locaux sis [Adresse 4] ;
Condamnons solidairement [K] [E] née [J] et [N] [E], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [U] [V] venant aux droits de feue [M] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [K] [E] née [J] et [N] [E] à payer par provision à [U] [V] venant aux droits de feue [M] [V] la somme de 3.577,78 euros ;
Autorisons [K] [E] née [J] et [N] [E] à s’acquitter solidairement de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 149,00 euros chacun, le 24e soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [K] [E] née [J] et [N] [E] à payer par provision à [U] [V] venant aux droits de feue [M] [V], jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [U] [V] venant aux droits de feue [M] [V] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons in solidum [K] [E] née [J] et [N] [E] à payer à [U] [V] venant aux droits de feue [M] [V] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [K] [E] née [J] et [N] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rejetons les autres demandes.
Le greffier Le président
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