Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 nov. 2025, n° 25/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05446 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIOY
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Novembre 2025 à 16h57 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05446 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIOY présentée par Monsieur PREFECTURE DU GARD et concernant
Monsieur [W] [Z]
né le 01 Avril 1987 à [Localité 8] (CAP [Localité 9]) ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2025 et notifié le 25 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/11/2025 notifiée le même jour à 14h10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [E] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis arrivé en 1994, c’est la 3ème fois que je suis placé en rétention, et là il y a 2 ou 3 mois que je suis sortie. Je n’ai pas d’adresse, des fois je dorts à l’ADEJO, mais des fois dehors quand je suis en retard. Je ne suis pas dangereux, j’ai des problèmes de santé, un problème à l’oeil, j’ai un implant, les opérations comme ça c’est impossible au Cap [Localité 9], je veux faire des choses pour ma santé et après retourner par mes propres moyens.
* * *
In limine litis, Me Julie-gaëlle [P] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : nullité de l’audition en application de l’article L3341-2 du code de la santé publique, les droits de l’audition libre n’ont pas été notifiés. Il lui a été précisé qu’il pouvait quitter les locaux, mais on ne lui a pas dit qu’il pouvait bénéficier d’un intèrprète et qu’il pouvait se taire, je vous demande d’annuler tous les actes subséquents.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z].
Monsieur a été placé en dégrisement, il a été identifié par reconnaissance faciale et il a été déterminé qu’il fait l’objet d’une OQTF. L’audition n’avait pour but que de vérifier son identité, il a donc été placé en retenue. Pas de grief démontré.
Monsieur a déjà fait plusieurs passage au centre de rétention, suivie d’une assignation à résidence et monsieur doit partir, mais il reste sur le territoire. On souhaite un maintien pour exécuter l’OQTF.
Sur le fond, Me Julie-gaëlle BRUYERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur a vécu une grande partie de sa vie en France, il a perdu pied au décès de sa maman, qui l’aidait beaucoup pour les démarches administratives, et il a une sorte de depression au décès de cette dernière, il a un hébergement à l’ADEJO et des pièces permettant son identification, une nouvelle assignation à résidence le temps qu’il fasse ses démarches peut être ordonnée ;
La personne étrangère déclare : mes documents sont tous à [Localité 4], je suis à [Localité 5] depuis que la PAF m’a ramené à [Localité 5] parce qu’il n’y avait pas de place au centre de rétention de [Localité 4], je ne suis pas un délinquant.J’ai encore mes soins à [Localité 1] pour mon oeil, je ne cherche pas à quitter [Localité 5], je dois refaire une première demande pour mes papiers mais ça coûte 500 euros, et je ne les ai pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu qu’en application de l’article L3341-2 du Code de la santé publique, lorsqu’il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne troubée en état d’ivresse sur la voie publique, son placement en garde à vue pour son audition, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [Z] a été placé en dégrisement le 31 octobre 2025 à 17h15, heure de son interpellation ; que dans le cadre de cette procédure, il a été entendu le 1er novembre 2025 à 09h00 ; qu’il lui a été notifié qu’il pouvait quitter les locaux de la police ; qu’il ne lui a cependant pas été notifiés l’ensemble des droits relatifs à l’audition libre issus de l’article 61-1 du code de procédure pénale, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et le droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ; qu’il résulte cependant de cette audition qu’après avoir indiqué, sur interrogation de l’agent de police judiciaire, qu’il acceptait d’être auditionné, il lui a été simplement posé 3 questions relatives à sa consommation d’alcool; qu’il a ensuite fait l’objet d’un placement en retenue ; que cette audition doit être déclarée irrégulière ; que cependant, Monsieur [W] [Z] n’établit pas de grief en raison de la méconnaissance des formalités de l’article 61-1 du code de procédure pénale ; qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [T] [W] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2025 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat du cap vert, saisi au cours d’un précédent placement en rétention, a été relancé le 18 septembre 2025 ; que l’intéressé dispose d’une copie de reconnaissance consulaire;
Attendu que Monsieur [T] [W] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être hébergé par l’ADEJO; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [Z]
né le 01 Avril 1987 à [Localité 8] (CAP [Localité 9]),
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 5 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU GARD
le 04 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 04 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie-gaëlle BRUYERE ;
le 04 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [W] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Novembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DU GARD contre Monsieur [W] [Z]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 14h57
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 15h10
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 04 Novembre 2025
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