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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4A
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO4A
==============
[L] [F]
C/
[Z] [T]
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 24 Août 1970 à PARIS (75010), demeurant 19 bis rue Christian Lazard – 78940 LA QUEUE LES YVELINES
représenté par Me Julien GIBIER, membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant 58 Grande rue d’Equillemont – 28700 AUNEAU
représenté par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, M. [L] [F] a acquis auprès de M. [Z] [T] un véhicule Audi TT, immatriculé BM-534-EK, pour un montant de 13 000 euros TTC.
M. [F], informé lors de l’achat par M. [T] que le véhicule présentait une ligne d’échappement, d’un système d’admission et d’une culasse renforcée, a effectué une remise en conformité du véhicule en modifiant la ligne d’échappement par celle d’origine.
M. [F] a rapidement été contraint d’ajouter fréquemment de l’huile moteur dans son véhicule, conduisant à une surconsommation d’huile.
Le 28 février 2024, M. [F] a adressé à M. [T] une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la reprise du véhicule et le remboursement de la somme perçue, ce que M. [T] a refusé.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 30 mai 2024.
Dans son rapport du 27 juin 2024, l’expert a constaté « la présence d’un résiduel important de cendres au niveau des bougies d’allumage, phénomène anormal sur un moteur essence », confirmant une remontée d’huile moteur dans les cylindrées. L’expert a conclu que la modification de la cartographie de puissance moteur du véhicule pouvait être de nature à provoquer une usure prématurée des éléments internes du moteur.
Le 13 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’assureur Protection Juridique de M. [F] a mis en demeure M. [T] de procéder à l’annulation de la vente.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [F] a fait assigner M. [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [F] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
M. [T] comparaît par son avocat et demande au tribunal de débouter M. [F] de sa demande d’expertise, de le condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [F] justifie avoir acquis le véhicule Audi TT immatriculé BM-534-EK auprès de M. [T] pour la somme de 13 000 euros TTC.
M. [T] s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir que M. [F], étant informé des modifications effectuées sur le véhicule lors de la vente, ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Il n’est pas contesté par les parties, qu’au moment de la vente, M. [F] a été informé des modifications effectuées sur le véhicule, et notamment du changement de la ligne d’échappement, et qu’il a, postérieurement à la vente, procédé à une remise en conformité du véhicule et a remplacé la ligne d’échappement par celle d’origine.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 juin 2024 versé aux débats que l’expert a indiqué que le véhicule a subi une modification de sa cartographie de puissance moteur et que cette intervention pourrait être de nature à provoquer une usure prématurée des éléments internes au moteur ; que les parties étaient parfaitement informés que le véhicule avait subi une modification non autorisée par le constructeur Audi ; qu’il apparait difficile de statuer sur les responsabilités encourues ; que sur le plan purement technique, le désordre était au moins en germe avant la vente ; que la modification de l’admission d’air implique un défaut de filtration provoquant des usures prématurées du moteur ; que, sur ce point la responsabilité du vendeur peut être recherchée ; que cependant le fait que M. [F] ait décidé d’acquérir le véhicule malgré la modification engage également une certaine responsabilité de sa part ; qu’il ne pouvait cependant avoir connaissance qu’une telle modification pouvait engendrer une surconsommation d’huile moteur. L’expert amiable indique en outre que l’issue judiciaire entre les parties « serait incertaine » compte tenu des différentes modifications qu’elles ont apportées au véhicule.
En conséquence, au regard des différentes modifications qu’il y a lieu sur le véhicule et de la connaissance par M. [F] de travaux non conformes sur le véhicule qu’il a acquis, ce dernier ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
M. [F] sera condamné aux dépens.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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