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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01608 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPIO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A.R.L. GARAGE [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] né le 5 janvier 1971 à CHEVREUSE (78), demeurant 14, rue Pasteur – 91860 EPINAY SOUS SENART
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M 104
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [K], immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le n° 423 379 791, dont le siège social est sis 01, rue Emile Mathis – 67110 REICHSHOFFEN
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [D], selon une ordonnance du 21 mai 2024 (RG N° 24/00204) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2024 à la SARL GARAGE [K] à la demande de Monsieur [S] [X], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [D] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [S] [X] a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL GARAGE [K] oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, le véhicule ayant été acheté auprès du garage [K].
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL GARAGE [K].
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL GARAGE [K] l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 (RG N° 24/00204) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [D] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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