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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DEMOLITION DU TILLEUL c/ Association LH ENTRETIEN |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCF3
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
Société DEMOLITION DU TILLEUL, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis 6, Route Départementale 940 – 76790 LE TILLEUL
Représentée par Me Eric MALEXIEUX, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Association LH ENTRETIEN, dont le siège social est sis 139, Boulevard de Graville – Ayant locaux 2 rue de Buffon lot 120 – 76600 LE HAVRE – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société DEMOLITION DU TILLEUL a assigné l’association LH ENTRETIEN aux fins de demander au tribunal de :
— la condamner à lui payer une somme de 6 159,37 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de chaque facture et à défaut, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ;
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, la société DEMOLITION DU TILLEUL a repris les termes de son assignation. Elle indique avoir effectué des travaux d’évacuation de déchets à la demande de l’association LH ENTRETIEN qui réalisait des travaux de nettoyage sur divers chantiers au Havre. Elle expose avoir émis 6 factures pour un montant total de 8 032,16 euros et qu’à la suite d’une mise en demeure du 29 septembre 2025, l’association LH ENTRETIEN n’en a réglé que deux, les 4 factures restant alors dues s’élevant à 6 159,37 euros. Elle fait valoir que l’association LH ENTRETIEN s’était engagée par courriel du 5 septembre 2025 à régler ce solde avant le début du mois d’octobre 2025 en 2 ou 3 versements, ce qu’elle n’a pas fait, la contraignant à initier la procédure. Elle indique que depuis l’assignation, l’association LH ENTRETIEN a réglé deux autres factures et que sa créance en principal s’élève désormais à la somme de 3 424,83 euros au titre des deux dernières factures restant impayées. Elle maintient le surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par exploit remis à étude, l’association LH ENTRETIEN n’a pas comparu et de n’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société DEMOLITION DU TILLEUL verse aux débats 6 factures pour un montant total de 8 032,16 euros et sa mise en demeure d’avoir à payer cette somme adressée à l’association LH ENTRETIEN par lettre recommandée du 29 juillet 2025.
Il apparaît au vu du décompte produit en demande que la facture n° 6237 du 27 mai 2025 d’un montant de 666, 19 euros a été réglée le 8 août 2025 et que celle n° 6203 du 30 avril 2025 d’un montant de 1 206, 60 euros a été réglée le 28 août 2025, laissant alors subsister 4 factures impayées pour un montant total de 6 159, 37 euros.
Par courriel du 5 septembre 2025 l’association LH ENTRETIEN a annoncé le règlement de cette somme avant le début du mois d’octobre en 2 ou 3 versements, reconnaissant ainsi en être redevable.
Il ressort du décompte en demande qu’à la suite de l’assignation, la facture n° 6269 du 23 juin 2025 d’un montant de 1 390, 01 euros a été réglée le 8 décembre 2025 et que celle n° 6152 du 31 mars 2025 a été réglée le 19 janvier 2026, jour de l’audience.
Dès lors, l’association LH ENTRETIEN reste toujours devoir la somme de 1 473, 77 euros au titre de la facture n° 6194 du 22 avril 2025 et la somme de 1 951, 06 euros au titre de la facture n° 6244 du 31 mai 2025.
Il n’y a pas lieu de retenir le taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points prévu par l’article L 441-10 du code de commerce, la société DEMOLITION DU TILLEUL se contentant de soutenir que l’association LH ENTRETIEN aurait contracté dans le cadre de son activité professionnelle sans le démontrer par les pièces versées aux débats.
En conséquence, l’association LH ENTRETIEN sera condamnée à payer à la société DEMO-LITION DU TILLEUL la somme de 3 424,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025.
Sur la demande de dommages intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association LH ENTRETIEN n’établit pas que la carence dans le paiement des sommes dues serait la conséquence de la mauvaise foi de l’association LH ENTRETIEN et elle ne justifie pas plus avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, réparé par l’intérêt au taux légal sur les sommes dues.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association LH ENTRETIEN, partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 750 euros à la demande de la société DEMOLITION DU TILLEUL concernant les frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugemen rréputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association LH ENTRETIEN à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme de 3 424,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société DEMOLITION DU TILLEUL de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE l’association LH ENTRETIEN aux dépens ;
CONDAMNE l’association LH ENTRETIEN à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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