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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2T
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2T
NAC: 74Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Jessica KABORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [S] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Q] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée AS01 n° [Cadastre 1].
Une demande de permis de construire a été déposée le 12 juillet 2022 ayant pour objet la rénovation et l’extension de la maison.
Les époux [X] sont propriétaires des parcelles attenantes situées [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrées AS [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5].
Par ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [X] au contradictoire des époux [Q] et de la société ALTER ARCHITECTURE, et commis Monsieur [G] [V] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport définitif le 28 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, Monsieur [B] [Q] et Madame [K] [S] épouse [Q] ont assigné Monsieur [M] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [B] [Q] et Madame [K] [S] épouse [Q] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil, de :
leur accorder une servitude de tour d’échelle sur la propriété de Monsieur et Madame [X] afin de leur permettre d’achever les travaux suivants (hors intempéries) :les travaux d’enduit du mur sur la partie extension pour une durée de 15 jours consécutifs par l’entreprise de Monsieur [N] [L] ;la création d’un solin pour une durée de 2 jours consécutifs par l’entreprise Les charpentiers ;condamner Monsieur et Madame [X] à verser une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à Monsieur et Madame [Q] à valoir sur leur préjudice de jouissance ;condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens ;Sur les demandes reconventionnelles :
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la partie adverse ;rejeter en conséquence la demande de renvoi de l’affaire au fond ;En tout état de cause :
débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes lesquelles se heurtent à de sérieuses contestations ;condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [M] [X] et Madame [R] [H] épouse [X] demandent à la présente juridiction de :
A titre principal,
débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées et/ou en tout cas mal fondées ;ordonner le renvoi de l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond en lecture du rapport définitif d’expertise judiciaire en date du 28 février 2025 sur leurs demandes suivantes : la démolition du mur de la construction-extension qui empiète et de la cunette qui est entièrement réalisée sur le fonds des époux [X] ;le rabotage du mur de la construction-extension, à défaut de démolition, et le versement aux époux [X] de la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de la réalisation de la cunette sur le fonds d’autrui ;la communication, à défaut de réparation en nature, de l’ensemble des factures du mur de la construction-extension et de la cunette pour permettre aux époux [X] de les apprécier qualitativement et quantitativement ; la communication du document intitulé « plan topographique et investigations complémentaires » du terrain de Monsieur [Q] que ce dernier a sollicité auprès de la société de géomètres-experts [P] permettant de connaître la hauteur du terrain naturel et partant d’apprécier la hauteur du mur litigieux ;le déblocage immédiat de la planche de rive et le retrait sans délai du bardage au droit de la porte d’entrée des époux [Q] pour faire cesser l’empiètement ;la remise en état de l’angle du mur de l’abris de jardin et du trottoir qui préexistaient aux travaux querellés ;la modification, le redressement ou le retrait du tablier en zinc sur toute la longueur du bâtiment des époux [X] pour se retrouver sur la propriété des consorts [Q] ;la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance causés par les travaux litigieux ; la somme de 10.000 euros au titre de la perte de valeur du bien des époux [X] du fait de la proximité de la construction litigieuse ;la somme de 5.326,50 euros au titre des frais engagés pour assurer la défense des intérêts des époux [X] ;Si le juge des référés venait à ne pas faire droit à la demande des époux [X] :
ordonner la démolition du mur de la construction-extension qui empiète et de la cunette qui est entièrement réalisée sur le fonds des époux [X] ;ordonner le rabotage du mur de la construction-extension, à défaut de démolition, et le versement aux époux [X] de la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de la réalisation de la cunette sur le fonds d’autrui ;ordonner à défaut de démolition des ouvrages litigieux, la communication de l’ensemble des factures du mur de la construction extension et de la cunette pour permettre aux époux [X] de les apprécier qualitativement et quantitativement ;ordonner la communication du document intitulé « plan topographique et investigations complémentaires » du terrain de Monsieur [Q] que ce dernier a sollicité auprès de la société de géomètres-experts [P] permettant de connaître la hauteur du terrain naturel et partant d’apprécier la hauteur du mur litigieux ;ordonner le déblocage immédiat de la planche de rive et le retrait sans délai du bardage au droit de la porte d’entrée des consorts [Q] qui empiètent sur le fonds des époux [X] ;ordonner la remise en état de l’angle du mur de l’abris de jardin et du trottoir qui ont été détruits par les consorts [Q] ;ordonner la modification, le redressement ou le retrait du tablier en zinc sur toute la longueur du bâtiment des époux [X] pour se retrouver sur la propriété des consorts [Q] ;condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la perte de valeur du bien des époux [X] du fait de la proximité de la construction litigieuse ; condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 5.326,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.».
Les parties demanderesses sollicitent notamment une servitude de tour d’échelle imposée à leurs voisins afin de permettre d’achever des travaux d’enduit mural sur la partie extension ainsi que de création d’un solin.
Ils exposent que toutes leurs demandes amiables ont échouées et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence d’enduit leur cause un préjudice rendant urgent l’achèvement des travaux.
Les parties défenderesses s’opposent à ces demandes en soutenant que le même rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence que le mur d’extension ainsi que la cunette construits par les demandeurs empiètent sur leur propriété ; qu’ainsi faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle reviendrait à entériner l’empiètement alors que selon eux, l’ouvrage a vocation a être détruit de ce fait.
Les parties demanderesses s’opposent au renvoi au fond en soutenant que les demandes reconventionnelles sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute pour les époux [X] d’avoir recouru à un mode de réglement amiable au préalable alors que le litige porte sur un conflit de voisinage.
Il convient à cet égard de noter que l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique dans des cas précisément énumérés, à savoir lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Or, il convient de constater que les demandes reconventionnelles portent notamment sur la démolition d’un mur ou à défaut son rabotage aux fins de faire cesser un empiètement, ce qui constitue non pas un trouble de voisinage, mais une action pétitoire.
Dès lors, un empiètement ne saurait être considéré comme un trouble anormal du voisinage, contrairement à ce qu’indiquent les parties demanderesses aux termes de leurs conclusions. Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne trouvent donc pas à s’appliquer et les demandes reconventionnelles sont bien recevables.
Par ailleurs, il convient de constater que le rapport d’expertise judiciaire produit aux débats conclut :
d’une part que la construction extension réalisée par les époux [Q] est à 4cm du nu du mur du local annexe des époux [X], au lieu d’être à 6cm ; que cet écart de 2 cm correspond à un empiètement ;d’autre part que l’absence d’enduit sur le mur des époux [Q] leur est préjudiciable puisqu’elle crée des désordres liés à l’humidité.
Il ressort donc de ce rapport que tant l’empiètement dont semblent être victimes les époux [X], que les préjudices liés aux infiltrations d’eau dont sont victimes les époux [Q] du fait de l’absence d’enduit du mur objet de l’empiètement sont avérés.
Il en résulte que la demande de servitude de tour d’échelle des époux [Q] se heurte à une contestation sérieuse au regard de l’empiètement par leur mur de la propriété des époux [X]. Trancher le litige opposant les parties nécessite donc un débat au fond excèdant les pouvoirs du juge des référés.
De plus, l’urgence est caractérisée au regard de la situation de blocage dans laquelle se trouvent les parties qui se querellent alors que l’enjeu du litige porte sur un potentiel empiètement de propriété de 2 cms.
Dès lors, au regard de l’urgence, il convient de faire droit à la demande de renvoi devant le juge du fond, ce renvoi apparaissant de plus être dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
RENVOYONS, conformément à la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’audience dématérialisée du juge de l’orientation du lundi 13 avril 2026 à 09h00 pour laquelle il est fait injonction aux parties de constituer avocat conformément à la procédure écrite et de réadapter leurs conclusions en les présentant au tribunal judiciaire statutant au fond et une fois ces formalités accomplies, et le cas échéant, en sollicitant la clôture ;
RAPPELONS que lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844 ;
RESERVONS toutes autres prétentions qui seront tranchées par le juge du fond, y compris les dépens de l’instance en référé.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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