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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/07693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [H] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07693 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLNY
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
(CHEZ TER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Emirhan SARIGÖL, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur [E], Assesseur salarié
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N°RG 19/07693 – N°Portalis : 352J-W-B7D-CPLNY
Madame [J], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 8 novembre 2018 reçu le 12 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [C] [U], née le 1er février 1960, a contesté la décision de la [7] ([6]) de l’Essonne du 14 juin 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 10 janvier 2018 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Madame [C] [U] conteste la décision de refus de la [14] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [13] et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie qui limite son autonomie à la date de sa demande du 10 janvier 2018 en raison d’une polypathologie constituée d’arthrose, de rhumatisme, d’une chondropathie femoro-tibiale et de gonalgie.
La [Adresse 10] ([11]) de l’Essonne, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a désigné pour réaliser une expertise médicale clinique, le docteur [T] [M], en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
– prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
– recueillir les doléances de Madame [C] [U],
– décrire le handicap dont souffre Madame [C] [U] en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 janvier 2018,
– préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [C] [U] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
– fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [C] [U] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
– déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,
– dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%.
Au terme de son rapport déposé le 23 juin 2025, le docteur [M] a conclu que : « Le taux d’incapacité dont Mme [C] [U] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : atteinte de l’appareil locomoteur, atteinte de l’appareil respiratoire, conséquence de l’obésité morbide sur l’autonomie, atteinte des fonctions intellectuelles supérieures ;
Madame [U] est atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des atteintes ci-dessus, ses possibilités de reclassement étant minimes;
La capacité de travail de Mme [U] est supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [U], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil, Me [H], qui a demandé la confirmation du rapport d’expertise.
La [12] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, la [11] avait estimé que la situation de handicap Mme [U], qui souffre d’une polypathologie constituée d’arthrose, de rhumatisme, d’une chondropathie femoro-tibiale et de gonalgie, justifiait un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 80%, sans reconnaissance de [17]. Ce qui la rendait inéligible aux prestations qu’elle réclamait.
Le médecin-expert a émis un avis différent. Le docteur [M] a considéré que, au moment du dépôt du 4ème renouvellement des droits AAH le 10 janvier 2018, « Mme [U] a une autonomie diminuée de façon importante avec des besoins d’aide humaine de son mari pour se laver et pour s’habiller. Ses belles-filles lui apportent de l’aide pour les activités de la vie quotidienne… Elle n’a pas été convoquée par les équipes d’évaluation de la [11] de l’Essonne ».
Il en a déduit que la requérante présentait, à la date de sa demande de compensation, un « taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : « atteinte de l’appareil locomoteur, atteinte de l’appareil respiratoire, conséquence de l’obésité morbide sur l’autonomie, atteinte des fonctions intellectuelles supérieures ».
La [12], qui n’a pas comparu, n’a formulé aucune critique du rapport d’expertise du docteur [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours de Mme [C] [U], et de dire que celle-ci, à la date de sa demande, est éligible à l’AAH ainsi qu’à la CMI mention invalidité.
La [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il convient poar ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] pour le compte de la [5] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [C] [U] à l’encontre de la décision du 14 juin 2018 de la [15] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi qu’à la CMI mention invalidité ;
DIT que, à la date du 10 janvier 2018, Madame [C] [U] présentait un taux d’incapacité permanente supérieur ou égale à 80%,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que celle-ci était éligible à l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et à la Carte Mobilité inclusion (CMI) mention invalidité :
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 16] pour le compte de la [5] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N°RG 19/07693 – N°Portalis : 352J-W-B7D-CPLNY
N° RG 19/07693 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLNY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [U]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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