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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4Q
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4Q
==============
[S] [N], [X] [A], [I] [T]
C/
[M] [V], [J] [E], [W] [H]
MI : 25/00177
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N], [X] [A]
né le 13 Mars 1992 à PARIS (75017), demeurant 10, Les Haies – 28240 SAINT VICTOR DE BUTHON
représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
Madame [I] [T]
née le 07 Août 1994 à BURZET (07450), demeurant 10, Les Haies – 28240 SAINT VICTOR DE BUTHON
représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDEURS :
Madame [M] [V]
née le 16 Octobre 1982 à PARIS (75012), demeurant 15 Lieudit Villarmoy – 28200 MARBOUÉ
représentée par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [J] [E], [W] [H]
né le 06 Décembre 1974 à ETTERBEEK (BELGIQUE), demeurant 15 Lieudit Villarmoy – 28200 MARBOUÉ
représenté par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 septembre 2022, Mme [I] [T] et M. [S] [A] ont acquis, auprès de Mme [M] [V] et de M. [J] [H], une maison d’habitation située 10 Les Haies à Saint Victor de Buthon (28240).
Le 28 janvier 2024, Mme [T] et M. [A] ont mandaté le cabinet d’architecture Fréquence pour la réalisation d’un projet architectural ayant pour objet la rénovation d’un corps de ferme ancien pour la création de chambres d’hôte au rez-de-chaussée et d’un studio de musique, pour un montant de 130 000 euros.
Les travaux ont débuté en octobre 2024.
Lors de la dépose des cloisons au rez-de-chaussée, le cabinet d’architecture et les artisans se sont aperçus que la fissure du pignon nord s’étendait sur la totalité de la longueur de la maison jusqu’au pignon sud, mais également que la charpente était cassée et que l’isolation en laine de roche était humide du fait d’infiltrations d’eau.
Le 21 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [T] et M. [A] ont informé Mme [V] et M. [H] des désordres constatés et sollicité une indemnisation de leur part.
Le 30 janvier 2025, par courrier, les vendeurs ont contesté ces désordres.
Le 25 février 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé, relevant de nombreuses fissures et traces d’humidité au sein de la maison.
Le 11 mars 2025, un diagnostic des structures a été établi par le cabinet d’architecture Fréquence, estimant les travaux de reprise des désordres à la somme de 32 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [T] et M. [A] ont fait assigner Mme [V] et M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au juge des référés de statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, Mme [T] et M. [A], représentés, maintiennent leurs demandes.
Mme [V] et M. [H], représentés par leur conseil, sollicitent que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de motif légitime et de les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [T] et M. [A], et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 février relevant de nombreuses fissures et traces d’humidité au sein de la maison ainsi que du diagnostic des structures établi par le cabinet d’architecture Fréquence estimant les travaux de reprise à la somme de 32 100 euros, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dès lors, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de Mme [T] et M. [A] comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [T] et M. [A] seront donc solidairement tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [D] [P], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de:
*Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
*Se rendre sur les lieux, 10 Les Haies à Saint Victor de Buthon (28240) après y avoir convoqué les parties ;
*Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les pièces, notamment le constat du commissaire de justice du 25 février 2025, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [T] et M. [A] d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
– dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
– obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
– entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [T] et M. [A] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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