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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02096 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INQT
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
[K] [J] [S]
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Céline SAUTREUIL – 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Chloé LEPLATOIS – 22,
Me Céline SAUTREUIL – 117
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] [S]
demeurant 48 Rue des Bains – 14780 LION SUR MER
représentée par Me Céline SAUTREUIL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur Monsieur [C] [Z]
né le 27 Octobre 1966 à CAEN
demeurant 317 Rue de la Rivière – 14690 LE MESNIL VILLEMENT
représenté par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Novembre 2023
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2018, Monsieur [C] [Z] a reconnu devoir la somme de 4450 euros envers Madame [K] [S], à rembourser dans un délai de trois ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2021, distribuée le 20 septembre 2021, Madame [K] [S] a rappelé à Monsieur [C] [Z] son obligation de rembourser cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 octobre 2021 Madame [K] [S] a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de rembourser cette somme. Le pli a été avisé et non réclamé.
Une ordonnance portant injonction de payer les sommes de 4450 euros en principal et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été signifiée le 25 avril 2023 à Monsieur [C] [Z].
Le 23 mai 2023, Monsieur [C] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette injonction de payer.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [K] [S], représentée par son conseil, sollicite que le tribunal :
Condamne Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 4450 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ; Condamne Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 1500 euros pour résistance abusive ;Condamne Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute Monsieur [C] [Z] de ses prétentions.
Elle conteste le fait que le défendeur rapporte la preuve d’un vice de consentement. Selon elle, en complétant manuscritement la reconnaissance de dette, et notamment en détaillant la somme et le délai de restitution, Monsieur [C] [Z] a nécessairement pris conscience de son engagement. Le fait que ce dernier soit en deuil ne permet pas de caractériser un vice du consentement.
Monsieur [C] [Z] ne démontre pas non plus l’absence de cause à cette reconnaissance de dette. Il avait besoin d’argent à cette époque et c’est pourquoi de l’argent lui a été prêté. Elle a d’ailleurs souscrit un prêt pour ce dernier afin qu’il puisse acquérir un véhicule. Elle a également réglé en 2017 des dettes du Monsieur [Z] suite aux réclamations d’un huissier.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement du fait du délai déjà intervenu pour rembourser cette somme.
Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, sollicite :
Le rejet des demandes de [K] [S]ubsidiairement, un délai de paiement, sur 24 mois, avec imputation par priorité sur le capital ;La condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Que l’exécution provisoire soit écartée.
Il fonde sa demande de rejet, à titre principal, sur l’article 1130 du code civil, et le vice de son consentement par la violence psychologique de la demanderesse qui lui a extorqué cette reconnaissance de dette dans une période de deuil, suite au décès de son père.
Subsidiairement, il invoque un défaut de cause dans la dette, fondé sur l’article 1169 du code civil. Il expose qu’il n’est pas établi à quoi servait ce prétendu prêt, alors qu’il bénéficiait à l’époque d’une situation financière stable. D’ailleurs, les termes de la reconnaissance de dette sont eux-mêmes imprécis en ce qu’ils évoquent tantôt un emprunt durant 4 ans et demi et tantôt un emprunt pendant 4 ans. Madame [S] n’a jamais listé les achats prétendument effectués. Il conteste l’existence d’un déséquilibre dans la répartition du coût des charges quotidiennes du temps de la vie commune.
Indiquant être de bonne foi, il sollicite des délais de paiement en cas de condamnation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus exhaustive de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de vérifier d’office la recevabilité de l’opposition.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite à la personne du débiteur et l’opposition a été formulée par courrier reçu au greffe le 23 mai 2023, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance, intervenue le 25 avril 2023; cette opposition est donc recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur le vice du consentement
D’après l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les articles 1140 et suivants du même code précisent qu’il a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, celui qui invoque l’existence d’un vice du consentement doit en apporter la preuve.
Il est constant que Monsieur [Z] a perdu son père le 17 septembre 2018. Cependant, ce seul fait est insuffisant à caractériser l’existence d’une incapacité du défendeur à consentir à un acte juridique le 10 octobre 2018, soit trois semaines plus tard. Par ailleurs, le formalisme d’une reconnaissance de dette, tel qu’édicté par l’article 1376 du code civil, respecté en l’espèce, est précisément de nature à s’assurer du consentement valide du débiteur.
Monsieur [Z] invoque des violences psychologiques de Madame [K] [S]. Il est acquis qu’une violence peut prendre une forme non physique. Cependant, Monsieur [C] [Z] n’apporte aucun élément justificatif quant à l’existence des violences qu’il allègue. Les seules pièces justificatives versées par le défendeur sont trois attestations relatant le décès de son père et le fait que cette période a été éprouvante pour lui.
Ainsi, aucun vice du consentement n’apparaît caractérisé sur le fondement de la violence invoqué.
Sur la cause de la dette
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il appartient à celui qui conteste l’existence de la contrepartie de l’obligation, ou sa cause selon l’ancienne terminologie, de rapporter la preuve de cette inexistence.
Une reconnaissance de dette est un contrat unilatéral, au sens de l’article 1106 du code civil, de sorte que l’article 1169 invoqué par le défendeur, réservé aux contrats à titre onéreux au sens de l’article 1107 du code civil, ne lui apparait pas applicable.
En tout état de cause, même à retenir l’existence d’une contrepartie à cette reconnaissance de dette, en ce qu’il s’agirait d’un acte recognitif d’une dette antérieur, donc de nature probatoire, l’acte litigieux contient une mention sur la page signée par les deux parties selon laquelle « ce montant correspond à un emprunt durant 4 ans ½ » (SIC) et une mention « ce montant correspond a un emprunt durant 4 ans pour que [C] [Z] subvienne à ses besoins quotidien. Liste des achats avancés remise à l’emprunteur » (SIC) signé par Madame [S].
Monsieur [Z] conteste avoir reçu des fonds de la demanderesse ou qu’elle ait avancé des achats pour lui. Il n’apporte cependant aucun élément justificatif pour étayer ses dires.
Il affirme que sa situation financière de l’époque le dispensait d’avoir besoin d’emprunter de l’argent. Cependant, l’avis d’imposition faisant état de revenus fiscaux de 19488 euros, versé est relatifs aux seuls revenus de l’année 2017 et non à ceux des 4 années ayant précédés l’acte signé en 2018. Par ailleurs, cette seule existence de revenu est insuffisante à caractériser l’inexistence de la dette, dès lors que ce document a bien été signé par Monsieur [Z], sans explications sur la raison de cette signature à défaut de l’existence de dette expressément mentionné, le vice du consentement mentionné étant rejeté.
A contrario, la demanderesse produit plusieurs documents corroborant le fait qu’elle soutenait financièrement le défendeur (contrat de crédit, paiement à huissier, attestations de son entourage, etc.)
Monsieur [Z] succombe donc dans sa démonstration de l’inexistence de la contrepartie à l’acte.
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’acte du 10 octobre 2018 apparait valide, en ce que les moyens invoqués par le défendeur ont été rejetés.
Monsieur [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 4450 euros.
Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité. Il sera donc prononcé, selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Ainsi, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement, sans toutefois formuler de proposition d’échéancier. Par ailleurs, il justifie d’un revenu net fiscal moyen de 1 933,83 euros (24206,56/12 selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2023), qui n’apparaît pas incompatible avec le règlement de sa dette, d’autant que selon ses propres justificatifs il dispose de 5300 euros d’épargne.
En outre, l’acte litigieux accordait déjà un délai de trois ans à Monsieur [Z] pour rembourser sa dette.
Madame [K] [S] n’a donc pas à supporter davantage de retard de paiement.
La demande de délai sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [K] [S] invoque une résistance abusive du défendeur mais ne démontre pas quel préjudice indépendant du retard du paiement de sa dette, déjà indemnisé via les intérêts légaux, elle aurait subi.
Il ne peut pas être établi de lien de causalité certain entre la consultation d’un kinésiologue, au mois d’avril 2024, et la présente procédure.
Dès lors, elle verra sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Z], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [Z], condamné aux dépens, devra verser à Madame [K] [S] une somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [C] [Z] demande que l’exécution provisoire, qui constitue un principe, soit écarter. Cependant, il ne motive pas sa demande. L’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature du litige, de sorte que rien ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [C] [Z] à à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue entre les parties le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée
Statuant à nouveau
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [K] [J] [S] la somme de 4450€ (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la mise du 21 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [K] [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [K] [J] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
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