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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 mars 2026, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01705 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COPD
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [X]
9ème DIC, [Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR :
Monsieur, [B], [X],
[Adresse 2]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me SERVAGI le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu par Me, [H], [J], notaire à, [Localité 1], le 14 mai 2008, M., [F], [X] a fait donation de la nue-propriété d’un terrain d’exploitation d’un centre équestre avec manège, carrière et maison de gardien sis à, [Localité 2] à son fils M., [B], [X].
Le donateur s’est réservé l’usufruit du bien pour en jouir sa vie durant.
Cette donation a été faite en avancement de part successorale.
Se plaignant principalement des messages insultants diffusés par son fils sur les réseaux sociaux, M., [F], [X] a, par acte d’huissier du 29 novembre 2024, fait assigner M., [B], [X] devant le Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de révocation de la donation.
Au soutien de ses prétentions, M., [F], [X] expose que son fils multiplie quotidiennement les insultes, menaces, dégradations et incivilités à son égard ainsi qu’envers sa compagne, Mme, [G], [N]. Il précise avoir déposé plainte pour ces faits devant la Procureure de la République et conclut que la donation doit être révoquée pour cause d’ingratitude sur le fondement de l’article 955 du code civil.
En dépit d’une injonction d’avoir à conclure, M., [B], [X] n’a pas fait déposer d’écritures pour la défense de ses intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025.
Par message RPVA du 7 août 2025, le conseil de M., [B], [X] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
À l’audience du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera fait observer qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.
La demande de M., [B], [X] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, faite par messagerie RPVA, n’étant pas régulière, il n’en sera dès lors pas tenu compte.
Sur l’ingratitude
L’article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1°/ si le donataire a intenté à la vie du donateur ;
2°/ s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3°/ s’ils lui refusent des aliments.
L’injure, qui s’apprécie au regard des circonstances et des qualités des personnes, doit être entendue comme les offenses et blessures, au sens large du terme, tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans ses sentiments, son honneur ou sa réputation, et inclut le comportement outrageant ou blessant du donataire.
Il revient à la juridiction d’apprécier souverainement la pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à l’appui d’une action en révocation d’une donation pour ingratitude, et, si l’injure est constituée, si elle revêt un degré de gravité suffisant pour entraîner cette révocation.
L’article 957 du même code prévoit que la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
En l’espèce, M., [F], [X] a présenté sa demande de révocation au tribunal par assignation du 29 novembre 2024, en invoquant des « violences verbales » ou encore des « messages haineux, diffamatoires et insultants (…) diffusés sur les réseaux sociaux ».
Dès lors, les seuls faits soumis à l’analyse de la présente juridiction ne peuvent concerner que la période allant de novembre 2023 jusqu’au présent jugement.
Il doit être rappelé que seul des faits imputables au donataire peuvent être pris en considération pour voir révoquer la donation dont il a bénéficié, à l’exclusion du comportement de tiers.
Il y a donc lieu de s’attacher exclusivement aux griefs imputés de façon certaine à M., [B], [X].
Sur le contexte, M., [F], [X] explique qu’il a débuté la construction du centre équestre du Quoiré en 1982 et poursuit « en 1990, je mettais l’entreprise [au nom de mon fils] de façon à lui garantir travail, cotisations et retraite. Mais j’ai continué à gérer le centre parce que mon fils ne voulait rien savoir de la comptabilité ou du parcours administratif. Je me suis réservé le rôle officiel d’aide familial », son fils assurant la fonction de moniteur d’équitation. M., [F], [X] précise qu’il a travaillé physiquement, sans salaire, au centre équestre jusqu’en 2020 et a tenu la comptabilité jusqu’en décembre 2022.
À la lecture de certains commentaires produits, il apparaît que M., [B], [X] estime avoir été volé par son père. À une personne indiquant qu’elle n’a jamais eu de problème avec M., [F], [X], il précise : « ben oui il gérait pas ton argent moi il gérait le mien je lui ai fait confiance », « il est allé jusqu’à mettre mes remboursements maladie sur son compte alors je te parle pas du reste ».
Il apparaît ainsi que par la voie de commentaires et publications sur le réseau social, [1], M., [B], [X] a, de manière récurrente, qualifié son père de : « enculé », « enculé de première », « voleur », « escroc », « escroc et usurpateur ».
Sur un groupe de discussion Messenger intitulé ''le centre équestre'', M., [B], [X] a répondu à un dénommé, [I] : « Pour moi aussi je l’admirais par son travail mais aujourd’hui j’ai honte d’être son fils ».
Par ailleurs, il y a lieu de relever que s’ils ne le concernaient pas directement, M., [F], [X] a pu être affecté personnellement par les messages visant sa compagne Mme, [G], [N]. Ils ont ainsi pu être renommés tous deux par le défendeur : « l’autre ordure et sa poufiasse », ou encore «, [F]/sa michto ».
M., [B], [X] a également publié sur son profil Facebook une photo sur laquelle il apparaît devant des boxes avec un t-shirt portant la mention : « je t’encule, [Z] ».
Dans ce contexte familial très dégradé et à l’échelle de la structure du centre équestre, prises dans leur ensemble, ces différentes publications attestent d’un comportement répétitivement injurieux ou harcelant du donataire à l’endroit de son père.
En outre, M., [F], [X] est âgé de 81 ans. Il justifie de divers problèmes de santé, principalement un cancer de la prostate. Il ressort surtout d’un certificat médical qu’il a été vu le 3 mai 2024 « dans un état dépressif » avec des « envies suicidaires », se disant « victime d’insultes [et] d’agressions morales ». Un traitement médicamenteux a alors été mis en place.
Il doit dès lors être retenu que l’ensemble des faits ci-dessus établis, imputables à M., [B], [X], constituent, dans le contexte susvisé, un comportement injurieux suffisamment grave et significatif pour emporter le prononcé de la révocation de la donation dont il a été bénéficiaire en 2008.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [B], [X] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M., [B], [X] étant condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à M., [F], [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de la donation faite par M., [F], [X] à M., [B], [X] suivant acte notarié reçu par Me, [H], [J], notaire à, [Localité 1], le 14 mai 2008, de la nue-propriété d’un terrain d’exploitation d’un centre équestre avec manège, carrière et maison de gardien cadastrés sections AC nos, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], et ZA n°, [Cadastre 3] sur la commune de, [Localité 2],
CONDAMNE M., [B], [X] à payer à M., [F], [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [B], [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La greffière La vice-présidente
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