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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 25/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05629 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MJW
AFFAIRE :
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT (Me Charlotte MIQUEL)
C/
M. [I] [A]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 338 708 076
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Monsieur [A] [I], infirmier libéral
né le 13/03/1991 à [Localité 1], de nationalité française
INSEE N°834 056 202
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a assigné Monsieur [A] [I] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, L441-6 alinea 8 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation des deux contrats de location aux torts de Monsieur [A] [I] ;
— condamner Monsieur [A] [I] à régler à la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 12 765,07€ au titre des loyers impayés des deux contrats, de l’indemnité contractuelle de résiliation et des frais de remise en état ;
— ordonner que cette somme porte intérêts à trois fois le taux légal et ce à compter la mise en demeure du 5 septembre 2022 ;
— condamner Monsieur [A] [I] à régler la somme de 40€ par facture au titre de l’article L441-6 du code de commerce, soit 160€ ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Monsieur [A] [I] à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT affirme avoir confié en location longue durée deux véhicules : une automobile de marque BMW immatriculée [Immatriculation 1] et une automobile de marque MINI immatriculée [Immatriculation 2], par contrats des 3 juin 2019 et 31 août 2021.
Dans les deux cas, Monsieur [A] [I] a cessé de régler les loyers en cours d’exécution des contrats. Dans les deux cas aussi, le défendeur a déclaré le vol des véhicules.
La demanderesse énonce avoir mis en demeure Monsieur [A] [I] d’exécuter ses obligations au titre des contrats litigieux. Elle fait valoir que, faute d’avoir régularisé ses paiements, les contrats litigieux sont résiliés. Le défendeur est redevable des arriérés de loyers, des indemnités contractuelles de résiliation et des frais de remise en état concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], qui a été retrouvé par les services enquêteurs.
Monsieur [A] [I], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit des contrats litigieux :
La société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT verse aux débats les deux contrats litigieux de location longue durée, signés par Monsieur [A] [I]. La demanderesse produit aussi les conditions générales des contrats de location de longue durée de véhicule à moteur. Ces conditions générales stipulent une faculté pour le bailleur (la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT) de procéder à la résiliation unilatérale de ces contrats en cas de non-paiement des loyers au terme, huit jours après mise en demeure restée infructueuse.
La société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT verse aux débats une mise en demeure de régler les arriérés au titre du contrat de location pour le véhicule [Immatriculation 2]. Ce courrier est daté du 16 juin 2022. Il vise la résiliation de plein droit du contrat en l’absence de règlement. La demanderesse produit aussi aux débats une mise en demeure du 5 septembre 2022 relative aux arriérés de paiement du contrat ayant pour objet le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [A] [I] aurait apuré les dettes issues de ces deux contrats dans les délais impartis. Par conséquent, il convient de constater la résiliation de plein droit des contrats de location longue durée des 3 juin 2019 et 31 août 2021 portant sur les véhicules de marques BMW et MINI respectivement immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].
Sur les sommes dues :
La demanderesse, qui produit aux débats les contrats signés par le défendeur et les conditions générales, verse également aux débats un décompte de créance englobant les sommes dues au titre des deux contrats cumulativement :
— arriérés de loyers des deux contrats : 6 168,96€ ;
— indemnités contractuelles de résiliation des deux contrats : 8 908,98€ ;
— frais de remise en état du véhicule [Immatriculation 2] : 1 687,13€ ;
— règlements de Monsieur [A] [I] postérieurement à la résiliation à hauteur de 4 000€ ;
— « factures d’ajustement de contrat » : 0,06€
soit un total restant dû de 12 765,13€. Le défendeur sera condamné à régler cette somme.
S’agissant du point de départ des intérêts, il conviendrait en théorie de distinguer entre les deux contrats, qui n’ont pas donné lieu aux mêmes mises en demeure. Toutefois, comme indiqué plus haut, il est établi que la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a mis en demeure Monsieur [A] [I] dans les deux relations contractuelles. La mise en demeure la plus tardive est celle du 5 septembre 2022. A cette date, Monsieur [A] [I] avait déjà été mis en demeure concernant l’autre contrat.
Il convient donc, par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que 1231-6 du code civil, de faire courir les intérêts sur la créance globale à compter du 5 septembre 2022, conformément aux prétentions de la demanderesse.
S’agissant du taux des intérêts, la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT sollicite qu’il soit égal à « trois fois le taux légal ». Dans ses motifs, elle indique : « prévus par l’article 8.4 des conditions générale ». La demanderesse semble ici lire de manière erronée son propre contrat, puisque l’article 8.4 ne prévoit pas « trois fois le taux légal » mais un « taux de trois pour cent (3%) », ce qui est sensiblement différent : il s’agit d’un taux fixe contractuel, totalement indépendant du taux légal et des variations de ce dernier.
Il convient donc d’assortir la condamnation de Monsieur [A] [I] des intérêts au taux de 3%, conformément au contrat.
S’agissant de l’anatocisme, il convient de relever que l’article 1342-1 du code civil prévoit qu’il n’intervient que si une décision de justice ou le contrat le prévoient. L’article 8.4 des conditions générales, relatif aux intérêts moratoires, ne prévoit pas l’anatocisme. La société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT ne motive pas sa demande d’anatocisme : il n’y a donc pas lieu de l’ordonner par la présente décision. La demanderesse sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur l’indemnité de recouvrement de l’article L441-6 du code de commerce :
La société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT vise l’article L441-6 du code de commerce pour solliciter plusieurs indemnités de quarante euros. La demanderesse se réfère plus spécifiquement, dans les motifs de ses conclusions, à l’alinea 8 de ce texte.
Le présent Tribunal relève que l’article L411-6 du code de commerce, que ce soit à la date du 3 juin 2019 ou du 31 août 2021, ne comportait aucun alinea 8.
A ces deux dates, l’article L441-6 du code de commerce stipulait : « tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Ce texte, dans sa version applicable aux contrats litigieux, ne prévoyait donc aucune indemnité de quarante euros.
L’article 8.4 des conditions générales, qui stipulait cette indemnité, prétendait faire application de l’article L441-6.
La société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT fonde donc une prétention à plusieurs sommes de 40€ sur un article légal ne prévoyant, aux dates des contrats litigieux, aucune indemnité de quarante euros. La demanderesse est mal fondée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [I], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [I] à verser à la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit des contrats de location longue durée des 3 juin 2019 et 31 août 2021 passés entre les parties et portant respectivement sur les véhicules de marques BMW et MINI, respectivement immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser à la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de douze mille sept cent soixante-cinq euros et treize centimes (12 765,13€) au titre du solde débiteur des deux contrats sus-mentionnés ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3% à compter du 5 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT de sa prétention tendant à voir ordonner l’anatocisme ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT de sa prétention à la somme de 160€ sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser à la société par actions simplifiée ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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