Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 févr. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKB
Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKB
N° de MINUTE : 25/00424
DEMANDEUR
Madame [J] [B] [Z] épouse [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
DEFENDEUR
*CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 11 Dé&cembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Estelle BATAILLER
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [J] [I] [C] née [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 janvier 2024, confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [L] [X] avec pour mission de :
examiner Mme [J] [I] [C], décrire les pathologies dont elle souffre,dire si Mme [J] [I] [C] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Mme [J] [I] [C] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,dire si Mme [J] [I] [C] est capable d’exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d’exercer une profession quelconque,est absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à une assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 oralement soutenues à l’audience, Madame [I] [C], présentée et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger Madame [I] [C] fondée en ses demandes, lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité,
— à titre subsidiaire et avant-dire droit, désigner un expert médical avec pour mission d’émettre un avis sur la capacité de travail ou de gain de Madame [I] [C] à la date du 20 mars 2023 ainsi que sur son niveau d’invalidité, ordonner l’avance des frais d’expertise à la charge de la CRAMIF,
— en toute hypothèse, condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [J] [I] [C].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [J] [I] [C] conteste les conclusions de l’expert. Elle fait valoir qu’elle a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail le 31 août 2020 et a été licenciée le 7 janvier 2021. Elle soutient qu’elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle à la suite de son licenciement, sa lombosciatique ne lui permettant pas de tenir la position assise/debout de façon prolongée.
Par courrier reçu le 6 décembre 2024 au greffe, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 4 novembre 2024. Elle demande de :
— à titre principal, ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— constater que l’avis du service médical ELSM de Seine-Saint-Denis s’impose,
— confirmer l’avis de la CMRA du 29 janvier 2024 confirmant la décision de la caisse régionale du 12 juillet 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [I] [C] au 20 mars 2023,
débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ne pas condamner la CRAMIF à verser une somme quelconque à Mme [I] [C] au titre de l’article 700 et ne pas condamner la CRAMIF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 6 décembre 2024 au greffe, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et justifié avoir adressé ses pièces et conclusions par lettre recommandée à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La demande de pension d’invalidité est datée du 20/03/2023.
La patiente présente les affections médicales suivantes :
– Une lombosciatique S1 gauche en rapport avec une hernie discale L5 – S1 gauche avec également discopathie L4 – L5 traitée par plusieurs séances d’infiltrations épidurales, des séquences d’AINS, des patchs de Versatis, de la kinésithérapie et sans indication opératoire.
– Un syndrome anxio-dépressif réactionnel relevant d’un suivi psychiatrique et d’un traitement anti dépresseur par Zoloft et anxiolytique par lormétazépam.
– Une hypertension artérielle essentielle traitée par périndopril.
– Une salpingectomie bilatérale per cœlioscopique avec suites opératoires simples en novembre 2023.
Des IRM du rachis lombaire sont datées du 27/03/2021 et du 7/01/2023 (quasiment superposables) retrouvant une discopathie L4 – L5 (ou une « petite » hernie discale) et une hernie discale L5 – S1 paramédiane gauche avec conflit disco-radiculaire S1 gauche.
Les données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 22/06/2023 permettent de retenir :
– Doléances : douleurs du dos et de la jambe gauche ; marche évalué à 10 minutes au maximum ; station assise prolongée impossible ; fourmillements dans la jambe gauche.
– L’examen ne retrouve aucune boiterie. La marche est réalisée sans particularité. L’épreuve talons – pointes ainsi que la station unipodale à droite comme à gauche sont réalisées et tenues. L’accroupissement est réalisé. Il est noté un syndrome rachidien lombaire moyen avec un Schöber à 10 + 3,5, une distance main sol à 40 cm, une contracture paravertébrale, des rotations externes et des inclinaisons latérales complètes. Il n’y a pas de déficit sensitivomoteur et pas d’amyotrophie.
Un compte rendu de consultation neurochirurgicale établi par le Docteur [V] en date du 25/09/2023 évoque une prise en charge chirurgicale envisagée de la hernie discale L5 – S1 gauche avec exérèse de la hernie discale à l’étage L5 – S1 et mise en place d’une arthrodèse.
Je vois donc cette patiente en consultation le 11/12/2024.
L’intervention chirurgicale concernant la hernie discale L5 – S1 gauche n’a pas été réalisée et serait prévue selon la patiente en 2025. Elle a fait réaliser une nouvelle IRM du rachis lombaire le 29/10/2024. Elle apparaît superposable aux précédentes retrouvant une petite hernie discale L5 – S1 postéro-médiane latéralisée à gauche avec conflit disco-radiculaire S1 gauche, un étalement discal L4 – L5 non conflictuel ainsi qu’une arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale aux étages L4 – L5 et L5 – S1.
Le traitement actuel comporte kétoprofène 100 : 2 x par jour, ésoméprazole 24, patch de Versatis et l’usage intermittent d’une pommade d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Le suivi psychiatrique est assuré à une fréquence mensuelle. Il n’y a pas de suivi psychologique associé. Le traitement psychotrope se fait par Zoloft 50 1 x par jour et lormétazépam un quart le soir.
Les doléances sont marquées par des troubles du sommeil, une souffrance psychologique en lien avec son incapacité à avoir une vie professionnelle et sociale, l’absence d’idée suicidaire, une péjoration de l’avenir. Elle présenterait des difficultés aux stations assise et debout prolongées. Il existe des lombalgies mécaniques avec une sciatalgie S1 gauche complète. Le périmètre de marche est réduit de façon variable en raison des douleurs.
L’examen clinique retrouve :
– Patiente droitière dominante.
– Marche précautionneuse et lente sans boiterie vraie.
– Épreuve talon- pointe réalisée à gauche comme à droite. La station sur le talon gauche est rendue difficile en raison des douleurs de sciatique S1 gauche.
– Stations unipodales droite et gauche réalisées et tenues.
– Schöber 15/17 avec distance doigts-sol ininterprétable. Percussion des épineuses lombaires basses douloureuses. Lombalgies en barre de L4 à S1. Contracture paravertébrale bilatérale et cellulalgie gauche. Rotation externe à 40° à droite comme à gauche et inclinaison latérale à 25° à droite comme à gauche. Lasègue gauche dès 20°.
– Absence d’amyotrophie. Description d’une hypoesthésie de la face postérieure du mollet et de la plante du pied gauche avec paresthésies. Réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques. Absence de déficit moteur aux membres inférieurs.
Conclusion :
Au regard de l’ensemble de ces données, à la date du 20/03/2023, la restriction de capacité de gain ou de travail est inférieure aux 2/3.
La patiente reste apte à un travail quelconque.”
Madame [J] [I] [C] conteste les conclusions du médecin consultant en soutenant qu’elle a été licencée pour inaptitude et n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle. Elle n’apporte toutefois aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [X].
La CRAMIF n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’elle n’a pas pu répliquer aux conclusions du rapport.
Ces conclusions sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’aptitude à exercer une activité professionnelle.
Il suit de là que la contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Madame [J] [I] [C], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [I] [C] sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [I] [C] de sa demande tendant à lui voir attribuer une pension d’invalidité au 20 mars 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Madame [J] [I] [C] ;
Déboute Madame [J] [I] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Recours gracieux ·
- Veuve ·
- Promesse unilatérale ·
- Surface de plancher ·
- Recours
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Prestations sociales ·
- Père ·
- Tribunal pour enfants ·
- Remise ·
- Charges
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Procédure pénale ·
- Demande ·
- Garantie ·
- État
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Publicité foncière ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bailleur social ·
- Bailleur
- Montre ·
- Restitution ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Escroquerie ·
- Titre ·
- Capture écran
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Chirurgie ·
- Réserver ·
- Cabinet ·
- Reporter ·
- Collatéral ·
- Ordonnance
- Déchéance du terme ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre exécutoire ·
- Terme ·
- Bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.