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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [ D ], Société MMA IARD, Société LTM GAUDEMER |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVVA
AFFAIRE : [V] [Y], [Q] [Y]
c/ Société LTM GAUDEMER, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société LTM GAUDEMER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril et prorogé au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [Y] ont entrepris de réaliser des travaux importants dans leur habitation située à [Localité 1] au [Adresse 5]. Ils ont fait remplacé leur ancienne chaudière à gaz à condensation par une chaudière à granulés de bois et ils ont fait procédé à la pose d’un chauffe-eau solaire destiné à assurer la production d’eau chaude sanitaire. Ils ont confié ces travaux à la société [D];
La commande s’est concrétisée par un devis du 24 mai 2022 et une facture du 16 mars 2023 pour la chaudière à granulés et par un devis du 24 mai 2022 et une facture du 16 mars 2023 pour la fourniture et l’installation du chauffe-eau solaire.
Un procès-verbal a été signé le 20 mars 2023 avec réserves portant sur des fuites avérées au niveau du ballon solaire, ainsi qu’un manque de pièces sur la chaudière et de garniture de fumisterie. Aucune de ces réserves n’a été levée alors même que la société [D] exigeait d’être réglée du solde du marché.
Dès la mise en service, les époux [Y] ont constaté des malfaçons et non-conformités, touchant tant la chaudière à granulés que le chauffe-eau solaire.
S’agissant ainsi du chauffe-eau solaire, ce dernier a été vendu et installé avec un pack de deux capteurs solaire. Or les époux [Y] ont relevé que le branchement électrique n’est pas conforme, une fuite permanente a été constatée au niveau du raccord entre le chauffe-eau et la tuyauterie. Ce désordre persiste depuis l’origine en dépit des interventions de la société [D]. Ledit chauffe-eau apparaît par ailleurs mal positionné, trop près du mur. Un des capteurs solaires présente un défaut d’étanchéité. D’autres désordres ont été relevés tant sur le chauffe-eau que sur la chaudière, certaines pièces étant manquantes sur cette dernière. Un technicien agréé OKOFEN est intervenu et a confirmé certaines non-conformités et a relevé que la chaudière n’avait pas été implantée à bonne distance non plus. Cependant, il a tout de même délivré une attestation de mise en conformité et de début de garantie.
Monsieur et madame [Y] ont également constaté que le second circuit de chauffage prévu au devis et facturé n’avait pas été installé.
Des difficultés ont été consignées dans l’attestation d’entretien et/ou de ramonage établie par la société RAMONAGE DU BELLINOIS.
Face aux contestations de la société [D], les époux [Y] ont sollicité l’intervention d’une seconde entreprise, la société ORIENTE SOLAIRE le 30 juillet 2024. Cette société a refusé de réaliser l’entretien de la chaudière au motif de l’absence de dispositif de blocage de la soupape de la vanne trois voies ainsi qu’en raison de non-conformités techniques importantes.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2024, monsieur et madame [Y] ont mis en demeure la société [D] d’intervenir sans délai afin de procéder à la levée des réserves et à la réparation des malfaçons et désordres. Ce courrier listait l’ensemble des difficultés rencontrées. Deux autres lettres recommandées ont été adressées, les 21 février et 7 mai 2024, sans succès. Aussi, les époux [Y] ont alerté l’assureur PACIFICA. La compagnie a alors fait intervenir le cabinet SARETEC comme expert. Ce cabinet a déposé son rapport en juin 2024. Communiqué au cours de l’été à monsieur et madame [Y], ces derniers ont estimé que de nombreux désordres avaient été minimisés. Ils ont donc sollicité une contre-expertise qui a été réalisée par le cabinet ABCB Expert bâtiment. Ce cabinet a relevé des non-conformités graves qui ne pouvaient être relevés par les époux [Y] en leur qualité de profanes. Il a également été constaté que le second circuit de chauffage facturé n’a pas été installé.
Les époux [Y] ont été amenés à acheter des radiateurs électriques pour chauffer la salle de bains qui devait être alimentée par ce second circuit et l’expert a pu chiffrer à un montant conséquent la mise en conformité de la chaudière.
Une tentative de conciliation a été tentée auprès de la SAS MEDIAPJ sans succès.
Aussi, par acte du 13 novembre 2025, monsieur et madame [Y] ont assigné la société [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.
Suite à cette assignation, la société [D], pour sa part, a assigné, par acte du 2 janvier 2026, la société LTM GAUDEMER et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de cette dernière, en sa qualité de sous-traitant chargée de la pose de la chaudière biomasse bois et de son raccordement.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG le plus ancien, soit le 25/591 à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyées pour plaider à l’audience du 6 mars 2026. A cette audience, les époux [Y] ont maintenu leur demande. Les parties en défense ont formulé protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [Y] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doitvent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce au vu des différents rapports d’expertise amiable, parfois contradictoires, d’ores et déjà établis. Il existe des dysfonctionnements et il convient d’avoir l’avis d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres constatés et les préjudices subis par les demandeurs.
En tout état de cause, les parties en défense ne contestent pas l’organisation d’une telle expertise.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Z] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les époux [Y] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs, monsieur et madame [Y] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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