Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR5X
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR5X
==============
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
C/
COMMUNE DE SENONCHES,
FONDATION CULTURE ET PROMOTION),
[Z] [Y]
MI : 25/0193
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 805 920 048, dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre – 28111 LUCE
représentée par Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Commune COMMUNE DE SENONCHES, dont le siège social est sis MAIRIE DE SENONCHES 2 RUE DE VERDUN – 28250 SENONCHES
non comparante
Fondation FONDATION CULTURE ET PROMOTION (MAISON SAINT VINCE NT), dont le siège social est sis 51 Boulevard Aristide Briand – 45000 ORLEANS
non comparante
Monsieur [Z] [Y], demeurant 3 RUE DU VIEUX FOURNEAU – 28250 SENONCHES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de la Commune de Senonches du 27 septembre 2024, la SA Eure et Loir Habitat a obtenu un permis de construire pour 12 logements individuels avec 26 places de parking attenantes, après démolition de deux constructions existantes, sur un terrain situé 5 rue du Vieux Fourneau à Senonches (28250), cadastré section A n°1692, d’une surface de 4 162 m² dont elle est propriétaire.
Ce terrain est voisin des propriétés appartenant à M. [Z] [Y] (cadastré section A n°1390) et à La Fondation Culture et Promotion (Maison Saint Vincent) (cadastré section A n°1018) ; la Commune de Senonches est, quant à elle, propriétaire des voies, trottoirs, réseaux et autres ouvrages situés au droit de la parcelle objet du permis de conduire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 20 et 23 mai 2025, la SA Eure et Loir Habitat a fait assigner la Commune de Senonches, représentée par son maire, la Fondation Culture et Promotion (Maison Saint Vincent) et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un référé préventif avant une opération de construction, et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, la SA Eure et Loir Habitat, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La Commune de Senonches, la Fondation Culture et Promotion (Maison Saint Vincent) et M. [Y], régulièrement assignés, ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
La demande formée par la SA Eure et Loir Habitat vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de prévenir un litige qui pourrait survenir, à l’avenir, en suite des travaux de construction d’une résidence sur le terrain situé 5 rue du Vieux Fourneau à Senonches (28250), cadastré section A n°1692, d’une surface de 4 162 m².
Au vu des pièces versées aux débats, de l’arrêté accordant le permis de construire, du plan du projet, des relevés de propriété et de la présence d’immeubles riverains, et notamment ceux relevant de la propriété de la Commune de Senonches, de la Fondation Culture et Promotion (Maison Saint Vincent) et de M. [Y], la SA Eure et Loir Habitat justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SA Eure et Loir Habitat sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [D] [X], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
*Se faire communiquer tous documents utiles et plus particulièrement le permis de construire délivré à la SA Eure et Loir Habitat, les plans des parcelles, ainsi que les actes des avoisinants ;
*Le cas échéant, entendre tous sachants et les parties, au besoin en consignant leurs dires ;
*Visiter les immeubles et ouvrages constituant les propriétés des voisins et en décrire l’état ;
*Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploités par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
*Le cas échéant, dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter que des altérations ou faiblesses qui auraient été constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux à entreprendre ;
*Décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises ou à mettre en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
*Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent pas ;
*Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux à entreprendre pourraient être la cause de l’apparition ou l’aggravation de dommages constatés aux avoisinants, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur ou leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*De manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis ;
*S’expliquer sur tous dires et réquisitions des parties et de ses opérations, dresser un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal de céans pour être statué ce que de droit.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SA Eure et Loir Habitat d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SA Eure et Loir Habitat aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Action ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Consommation
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Voyage
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Bore ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Vis
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Côte ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Attestation ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.