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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens Référé
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUXX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
[V]
C/
[G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [V] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 16 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
Maître GUEVENOUX GLORIAN
Christophe
Monsieur [S] [G]
Exécutoire délivré le 17/04/2026
Maître GUEVENOUX GLORIAN
Christophe
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 janvier 2025 prenant effet le 7 mars 2025, Madame [E] [V] épouse [T] a donné à bail à Monsieur [S] [G] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 625 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 octobre 2025, Madame [E] [V] épouse [T] a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2245 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, Madame [E] [V] épouse [T] a fait assigner Monsieur [S] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle de 735 euros (soit le montant du loyer et des provisions sur charges) à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1697,12 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 30 décembre 2025) ;
— de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en applicatio nde l’article 1231-1 et1104 du code civil ;
— de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
Madame [E] [V] épouse [T], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de des demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2022,12 euros, quittancement du mois de février 2026 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Monsieur [S] [G], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 2 janvier 2026, comparait en personne. Il explique occuper seul le logement et accueillir régulièrement son fils âgé de 20 ans. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à hauteur de 505,53 euros sur 4 mois. Il travaille pour un salaire de 2600 euros.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [E] [V] épouse [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 27 janvier 2025 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025, pour la somme en principal de 2245 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [S] [G] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif;
— Monsieur [S] [G] est débiteur envers Madame [E] [V] épouse [T] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [E] [V] épouse [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2022,12 euros à la date du 1 mars 2026.
Monsieur [S] [G], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Concernant la demande d’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les efftes de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’en accorder au locataire, au vu du montant de la dette et du refus du propriétaire que de tels délais lui soient octroyés. De plus, la signature du bail est très récente.
Il sera donc condamné à verser à Madame [E] [V] épouse [T] cette somme de 2022,12 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 pour la somme de 1697,12 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [V] épouse [T], le locataire sera condamné à leur verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [E] [V] épouse [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2025 entre Madame [E] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 décembre 2025 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Madame [E] [V] épouse [T] à titre provisionnel la somme de 2022,12 euros (décompte arrêté au 1 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 pour la somme de 1697,12 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [S] [G] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [V] épouse [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [E] [V] épouse [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du date résiliation et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [E] [V] épouse [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Madame [E] [V] épouse [T] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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