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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [M] [A]
c/
Mutuelle MACIF PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL AUDIT SIEGE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5SV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Clémence TEILLAUD – 91
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
MACIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence TEILLAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Cyndie BRICOUT, demeurant SELARL MCMB – [Adresse 5], avocat au barreau de Reims, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 8 avril 2007 à [Localité 1], alors qu’elle était passagère transportée sur une moto assurée auprès de la S.A Macif.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 septembre 2025, Mme [A] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A Macif et la CPAM de Côte d’Or , au visa de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’expertise médicale de Mme [A] ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Côte-d’Or ;
— condamner la S.A Macif à payer à Mme [A] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A Macif aux entiers dépens de l’instance.
Mme [A] expose que:
— elle a été victime le 8 avril 2007 d’un très grave accident de la circulation alors qu’elle se trouvait à moto ;
— elle a signé avec la S.A Macif un accord transactionnel à hauteur de 149 412,42 €, basé sur le rapport du Dr [L] qui avait fixé la date de consolidation au 1er février 2010 ;
— depuis cette date, elle a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales en raison de l’aggravation de son état, en lien avec l’accident initial ;
— elle a obtenu, par ordonnance de référé datée du 26 juillet 2017, la désignation d’un expert, le Dr [B], qui a déposé son rapport définitif le 28 février 2018 ;
— sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [B], Mme [A] a, le 9 mai 2019, signé un accord transactionnel avec la S.A Macif à hauteur de 102 078,02 € au titre de la liquidation de ses préjudices résultant de l’aggravation ;
— depuis cette dernière expertise, l’état de Mme [A] s’est de nouveau aggravé avec une nouvelle intervention chirurgicale le 13 octobre 2021 ayant consisté en l’implantation d’un sphincter urinaire artificiel, justifiée par une incontinence urinaire sévère ;
— elle a de nouveau été opérée le 12 septembre 2022 d’une ablation de sphincter artificiel en raison d’une érosion du col vésical ayant entraîné un urinome pré-pubien ;
— après avoir réalisé une échographie et une IRM du pelvis suite à des douleurs cicatricielles importantes, un nodule superficiel sous-cutané hyperalgique à la pression a été découvert et elle a, par conséquent, subi une nouvelle intervention chirurgicale le 8 mars 2024 ;
— il ressort de la consultation du 9 avril 2024 avec le Dr [S] que Mme [A] est consolidée ;
— en raison des aggravations successives dont a souffert Mme [A] ces dernières années, le Dr [Y] avait été désigné, sur proposition de la S.A Macif, en qualité d’expert courant juillet 2022 ;
— ce dernier ne donne toutefois plus de nouvelles depuis cette date de sorte que Mme [A] n’a plus d’autre choix que de s’en remettre à Justice pour solliciter une expertise.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens, notamment s’agissant de la proposition de libellé de mission spécifique aux expertises en aggravation, la S.A Macif demande au juge des référés de :
— donner acte à la S.A Macif de ses plus expresses réserves tant sur le principe de l’aggravation de l’état séquellaire alléguée que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— la confier à tout médecin qualifié en réparation du dommage corporel autre que le Dr [H] [Y], avec la mission telle que développée dans ses écritures ;
— dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de Mme [M] [A], demanderesse à la mesure ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elle ;
— débouter Mme [M] [A] de toute demande plus ample ou contraire.
La S.A Macif fait valoir que :
— informée des difficultées rencontrées par Mme [A], elle a adressé le 21 juin 2024 une lettre de mission au Dr [Y] aux fins de nouvelle expertise, lequel n’a pas répondu ;
— interrogé le 5 février 2025 par la S.A Macif, il lui a été répondu le 15 février 2025 que la mission avait été enregistrée, qu’un rendez-vous allait être prévu dès que possible et qu’il s’excusait des délais ;
— le 10 juillet 2025, le Dr [Y] a indiqué à la S.A Macif avoir fixé l’expertise de Mme [A] au 8 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d’Or n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, eu égard aux pièces fournies sur les interventions chirurgicales subies par Mme [M] [A] en 2021, 2022 et 2024, soit postérieurement à l’expertise du Dr [B] du 28 février 2018 après sa désignation par le juge des référés, Mme [A] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’aggravation alléguée.
Il convient de donner acte à la S.A Macif de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, formulant toutes protestations et réserves tant sur le principe de l’aggravation de l’état séquellaire alléguée que sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Étant partie à une mesure d’expertise, la S.A Macif ne saurait être considérée à ce stade comme une partie perdante et il n’y pas lieu de la condamner aux dépens. Les dépens sont ainsi provisoirement laissés à la charge de Mme [A], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la S.A Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [A] est ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la S.A MACIF de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [X] [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, rappeler les lésions initiales suite à l’accident de la circulation du 8 avril 2007, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Se faire communiquer le rapport d’expertise du Dr [L] ainsi que son précédent rapport du 28 février 2018 ;
4. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, les comptes rendus d’intervention et le dossier d’imagerie, relatifs à l’aggravation alléguée ;
5. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport d’expertise du 28 février 2018, notamment concernant les interventions chirurgicales des 13 octobre 2021, 12 septembre 2022 et 8 mars 2024 ;
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la demanderesse ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en interrogeant la demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise de 2018 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
10. Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites, déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation :
— Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la personne exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la personne dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la personne); en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la personne, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
— Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA). En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
— Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la demanderesse; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évalution d’une nouvelle provision ;
— Nouveau déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la demanderesse dans son environnement ;
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
— Nouvelles pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Nouvelle incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Nouvelles souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Nouveau préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
— Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation ;
— Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la demanderesse.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [M] [A] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 février 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 août 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
Déboutons Mme [M] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [M] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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