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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA, Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
[J] [Z]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 09 mai 1944, Monsieur [J] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 1er avril 1959 au 30 avril 1990.
Il a occupé les postes suivants :
Trieur ;Manœuvre – Aide piqueur ;Aide piqueur – Boiseur ;Abatteur – Déséquipeur taille ;Installateur de taille ;Poseur de rails ;Conducteur de locos ;Opérateur traction charbon.
Par formulaire du 25 novembre 2021, Monsieur [J] [Z] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « cancer broncho pulmonaire », au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 23 novembre 2021 par le Docteur [Q].
Le 28 mars 2022, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 08 juin 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 75,00 % et lui a attribué une rente à partir du 10 septembre 2021.
Par quittance du 07 juin 2022, Monsieur [J] [Z] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 68 900 euros, décomposés de la manière suivante :
− 13 100 euros au titre du préjudice physique ;
− 40 700 euros au titre du préjudice moral ;
− 13 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Monsieur [J] [Z] a, le 08 août 2022, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l'[4]
Il a donné pouvoir à un représentant de l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles ([5]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [J] [Z] a, selon requête envoyée le 22 juin 2023, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[6] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 janvier 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans un courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, Madame [C] [N], fille de Monsieur [J] [Z], précise qu’avec l’accord de son père, ils décident de ne plus être représentés par l'[5] et de s’en remettre aux observations et aux écrits du FIVA.
A l’audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 05 septembre 2025 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 16 janvier 2025.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [J] [Z], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [Z] ;
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] ;
* * *
Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes :
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM des Mines, en application du même article ;
— de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Monsieur [Z], objet du certificat médical du 23/11/2021, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein des [2] ;
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
* * *
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de l'[6] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [Z], et dire que la [7] devra verser cette majoration à Monsieur [Z] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….40 700 euros ;
— Souffrances physiques……………………………………………………………………………..13 100 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………13 100 euros ;
— Préjudice esthétique…………………………………………………………………………………2 000 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..68 900 euros.
— dire que la [7] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 04 septembre 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [Z] au sein des [1] et l’affection déclarée au titre du tableau 30 Bis ;
A titre principal :
— débouter Monsieur [Z], le FIVA et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le FIVA de ses demandes de fixation des préjudices personnels de Monsieur [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu’elle ne déposera aucune écriture, l’affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués.
Elle précise solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [J] [Z] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS, est recevable en son action.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Monsieur [J] [Z] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [1], devenues [3], son ancien employeur.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, envoyée le 22 juin 2023 par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 10 février 2023), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L’AJE demande au tribunal d’enjoindre avant dire droit à l’AMM de saisir un [8] pour qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [Z] au sein des [1] et l’affection déclarée au titre du tableau 30 Bis.
Il indique que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il précise à cet égard que Monsieur [J] [Z] n’a réalisé aucun des travaux limitativement prévus par le tableau 30 Bis et que l'[9] n’a pas reconnu son exposition au risque dudit tableau par attestation établie le 11 janvier 2022.
Il ajoute que tant qu’un [8] n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [J] [Z] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [J] [Z], car il estime que celles-ci ont un caractère lacunaire, imprécis, général, non circonstancié et stéréotypé.
Il considère en outre que les 5 attestations générales produites doivent être écartées des débats, puisqu’elles ne sauraient attester d’une quelconque relation de travail avérée avec Monsieur [J] [Z] au regard de leur caractère strictement général et aucunement circonstancié.
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [J] [Z], fait valoir que ce dernier a été exposé au risque du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, compte tenu de l’utilisation de l’amiante par les [1] et du parcours professionnel de Monsieur [J] [Z].
Il estime que les éléments qu’il verse aux débats ainsi que les pièces figurant au dossier de la caisse et les constatations effectuées dans le cadre de l’enquête administrative établissement que les conditions du tableau sont bien réunies.
Il précise que dans le cadre de ses missions, Monsieur [J] [Z] était notamment chargé de poser des rails, et que pour ce faire, il utilisait des joints à base d’amiante, ce qui correspond à des travaux de pose de matériaux isolants à base d’amiante. Il ajoute que celui-ci avait un rôle de mécanicien et effectuait des travaux d’entretien sur les bandes transporteuses.
Il indique en outre que le caractère habituel de l’exposition de Monsieur [J] [Z] ne fait aucun doute, que le délai de prise en charge a bien été respecté, et que le critère de la durée d’exposition n’est pas légitimement contestable.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Y] [W], [X] [S] et [I] [G] pour établir l’exposition de Monsieur [J] [Z] à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 17 à 19).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « cancer broncho pulmonaire », sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 novembre 2021.
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 28 mars 2022, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [J] [Z], fait valoir que l’exposition au risque de ce dernier est avérée compte tenu des travaux qu’il effectuait.
A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [J] [Z] a été employé aux [1] du 1er avril 1959 au 30 avril 1990, en tant que :
— Trieur ;
— Manœuvre – Aide piqueur ;
— Aide piqueur – Boiseur ;
— Abatteur – Déséquipeur taille ;
— Installateur de taille ;
— Poseur de rails ;
— Conducteur de locos ;
— Opérateur traction charbon.
Sur l’attestation de non exposition établie par l'[9]
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 11 janvier 2022, l'[9] n’a
pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [J] [Z].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie
par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition
de Monsieur [J] [Z].
Sur la valeur des attestations produites par le FIVA
L’AJE contestant les attestations produites par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur
[J] [Z], le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que celui-ci a rempli
son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations générales versées
aux débats et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des
conditions de travail de Monsieur [J] [Z].
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs
[Y] [W], [X] [S] et [I] [G] ont été collègues de travail de Monsieur
[J] [Z], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a
en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver
l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites se ressemblent ou comportent des termes ou des paragraphes
similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En
effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la
similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière
efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en
cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des
faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les
rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier
l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des
témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et
emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations de Messieurs [Y] [W], [X] [S] et [I] [G] font état
de l’exposition de Monsieur [J] [Z] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Si Messieurs [Y] [W] et [I] [G] attestent de l’exposition à l’inhalation de
poussières d’amiante de Monsieur [J] [Z], sans apporter de précisions sur les
travaux réalisés par ce dernier, Monsieur [X] [S] précise bien que « comme poseur
de voie polyvalent, il [Monsieur [J] [Z]] était amené à intervenir sur de la
tuyauterie » et que « lors de la mise en place des conduites, il utilisait des joints à base
d’amiante ».
Il ressort de l’attestation de Monsieur [X] [S] que Monsieur [J] [Z] a
effectué des travaux prévus dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la
maladie prévue au tableau n° 30 BIS des maladies professionnelles.
Cependant, cette attestation porte sur une durée de 6 ans (1985 – 1990), alors que le tableau
n° 30 BIS des maladies professionnelles prévoit une durée d’exposition minimale de 10 ans.
En outre, Monsieur [J] [Z] n’a été poseur de rails que du 06 février 1984 au 30
juin 1989.
Il n’est donc pas justifié à ce stade, au regard des éléments du dossier communiqués par les
parties, et en particulier des attestations produites, que toutes les conditions du tableau n°
30 BIS sont réunies, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur la faute inexcusable sans que
l’avis d’un [8] soit recueilli.
Il y a donc lieu de désigner avant dire droit le [8] de [Localité 5] – Auvergne-Rhône-Alpes pour
se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [J]
[Z] et son travail habituel au sein des [1].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la
transmission par Monsieur [J] [Z] des documents relatifs aux conditions dans
lesquelles a été posé le diagnostic de sa maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement
par jugement contradictoire, mixte, et par mise à disposition au greffe,
En premier ressort
DÉCLARE Monsieur [J] [Z] recevable en son recours ;
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [J] [Z], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
Avant dire droit
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 10], avec pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [J] [Z] sous la forme d’un cancer broncho pulmonaire et le travail habituel exercé par celui-ci au sein des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'[6] ? ».
DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l’assuré au CRRMP saisi, sans qu’aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 novembre 2026 à 10h00, sans comparution des parties ;
DIT que Monsieur [J] [Z], actuellement non représenté, le FIVA, représenté par Maître [D], ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l’avis du [8] ;
DIT que l’AJE, représenté par Maître [B], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l’avis du [8] ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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