Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00227
Minute n°26/119
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [O]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [J] [O], née le 25 Septembre 1961 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de Nantes
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [W] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 11 Février 2026, reçu au Greffe le 11 Février 2026, concernant Mme [J] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [J] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [B] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [J]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 février 2026 avec maintien en date du 7 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [J] [O] concède que son hospitalisation était sûrement nécessaire, expliquant qu’elle avait des angoisses. Elle dit se sentir un peu mieux et demande à pouvoir rentrer chez elle.
Le conseil de Mme [J] [O], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que Mme [O] se trouvait en permission de sortie à son domicile lorsqu’elle a tenté de la joindre, preuve que son état s’améliore. Elle ajoute que Mme [O] est consciente qu’elle doit maintenir les traitements et rappelle que l’hospitalisation sans consentement doit rester une mesure exceptionnelle.
Pour faire suite à la demande du juge lors des débats, l’établissement de soins a transmis un certificat médical de situation établi ce jour, lequel a également été communiqué au conseil de la patiente pour le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 5 février 2026 que Mme [J] [O], adressée par son psychiatre pour des angoisses envahissantes depuis un mois, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité motrice, contact correct mais peu accessible, propos délirants autour de ses comptes, pense avoir été volé avec des idées de ruines, propos d’incurabilité, ne dort plus depuis plusieurs jours, dans le déni et adhère totalement à son délire) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures relève une désorganisation majeure de la pensée et des obnubilations sur des sujets divers. Il est précisé qu’il n’y a pas d’idées suicidaires.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente est hospitalisée pour un épisode dépressif d’allure mélancoliforme. Elle se présente au jour de l’examen avec un ralentissement psychomoteur. Elle rapporte des angoisses autour de ses comptes bancaires, de ses problèmes informatiques et est peu accessible à la réassurance. Les angoisses sont tout de même décrites comme moins envahissantes que la veille du fait du traitement mis en place. Elle présente une ambivalence quant à l’hospitalisation, rapporte qu’elle souhaiterait être chez elle.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 10 février 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente des éléments anxieux envahissants avec une difficulté à se positionner dans son quotidien et dans sa démarche de soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé au vu des éléments anxieux et de l’inquiétude de son entourage.
Suivant certificat médical de situation du 12 février 2026, le Dr [Z] indique que Mme [O] a pu bénéficier d’un temps de permission qu’elle a écourté au vu de sa symptomatologie anxieuse. Il ajoute que l’intéressée peut tout à la fois demander sa sortie de l’hôpital et montrer à quel point ce n’est pas possible. Il conclut que la mesure de contrainte lui pemet d’être protégée de son ambivalence, d’où l’intérêt de la maintenir pour l’instant.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, son ambivalence aux soins risquant de la mettre en difficulté si la mesure était levée ce jour.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [O] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— Mme [J] [O]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [W]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Hébergement
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Aménagement foncier ·
- Affichage ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Bretagne ·
- Pêche maritime ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Obstétrique ·
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Gynécologie
- Verger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Vérification ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité civile ·
- Pacs ·
- Liquidateur ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Écrit ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Partie ·
- Réception ·
- Faculté
- Désert ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Commentaire ·
- Expert ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Voiture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Peinture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Droit de propriété ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.