Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 févr. 2026, n° 26/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00736 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHL
ORDONNANCE DU 14 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2026 à 11h20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00736 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHL présentée par Monsieur LE PREFET DES [Localité 1] et concernant
Monsieur [H] [J] [H]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [H] [J] [H] le 11 Février 2026 à 17h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 février 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan et notifié le 22 avril 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2026 notifiée le 10 février 2026 à 10h44
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [V] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare On m’a laissé un mois pour partir après ma peine de prison. J’ai été ramené directement de la Maison d’arrêt le 10/02 au CRA.
Me Cassandra DIDIER :
Sur la requête en contesation :
Je soutiens la contestation. Il est arrivé en France en 2016 il a eu la statut de réfugié. Son passeport français a été remis aux autorités de police. Il n’a pas été déchu de la nationalité français, ni du passeport qu’il a en sa possession. Ce passeport lui laisse le droit de rester sur le territoire français. Je vous plaide l’illégalité de la mesure de placement parce qu’il est français. Il a le droit de se maintenir sur le territoire du fait de sa nationalité. Il est impossible de le renvoyer vers le Soudan parce qu’il avait eu la protection de l’OFPRA.
La juge : Le passeport a expiré en 2023.
Le représentant de la Préfecture : Il ne ressort pas que l’OQTF ait été contestée ou annulée. L’ITN prononcée se suffit. Pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Ce passeport n’en fait pas un français mais est lié à son statut de réfugiés. Il a eu une chance mais a commis des faits graves (tentative agression sexuelle et violence avec arme puis agression sexuelle en état de récidive). Menace à l’ordre public.
La personne étrangère : Je ne veux pas retourner au Soudan, il y a la guerre, des problèmes de milices. J’ai fait la guerre dans mon pays.
In limine litis Me Cassandra DIDIER soulève les d’exceptions de nullité suivantes :
Je n’ai pas trouvé la notification au parquet de son placement en rétention.
Le représentant de la Préfecture sur l’exception de nullité :L’avis parquet est dans le dossier intitulé « CRA ».
Me Cassandra DIDIER : Je mainiens ma nullité parce que dans l’avis parquet il n’apparaît pas l’identité de Monsieur.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [J] [H].
Sur le fond, Me Cassandra DIDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
On lui a délivré la nationalité franaçaise avec ce passeport à un moment T. En 2018 on estime qu’il est nécessaire de le protéger et ensuite il faudrait l’expulser à destination du Soudan. Il y a une vraie difficulté sur la logique de ce raisonnement là.
La personne étrangère déclare : J’ai des documents médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [J] conteste son placement en rétention au motif qu’il serait illégal, dès lors qu’il dispose d’un passeport français attestant que la nationalité française lui a été octroyée lorsqu’il a été admis sous le statut de réfugié ; que par ailleurs il n’existe aucune perspective de le renvoyer au Soudan compte tenu de la situation actuel dans ce pays.
Attendu qu’il ressort de la procédure que le titre présenté par monsieur [J], outre une erreur manifeste sur son nom de famille orthographié "[U]", est un titre de voyage pour réfugiés qui n’attribue pas la nationalité française et est périmé depuis le 13 mars 2023 ; que monsieur [J] produit une carte de résident en cours de validité pour être valable jusqu’au 21 janvier 2028, mais qu’un arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour suite à une interdiction définitive du territoire français a été rendu par le préfet des [Localité 1] le 20 janvier 2026 ; que l’intéressé ne justifie pas avoir formé un recours contre cette décision ;
qu’en outre, la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet des [Localité 1] a fixé le pays à destination duquel monsieur [J] sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire définitive prononcée à son encontre par jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan le 22 avril 2022, a été annulée par décision du Tribunal administratif de Nîmes le 13 février 2026, au motif qu’il n’était pas démontré que le statut de réfugié lui avait été retiré ;
que cependant, après avoir pris connaissance d’un document de l’OFPRA, joint à la procédure, mentionnant une décision de fin de statut de réfugié daté du 9 décembre 2024 et notifiée le 13 janvier 2025 et le rejet du recours formé par décision du 30 avril 2025, le préfet des [Localité 1] a alors pris un nouvel arrêté en vertu duquel "la mesure d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont monsieur [J] [H] [H] a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible" ;
qu’il n’est pas rapporté la preuve que monsieur [J] aurait formé un recours contre cette nouvelle décision ; qu’il appartient à l’autorité administrative de pourvoir à l’exécution d’une décision définitive d’interdiction de territoire français aussi longtemps que la personne condamnée n’en a pas obtenu le relèvement par la juridiction qui l’a prononcée ;
qu’il n’est pas justifié d’un empêchement à l’exécution d’une mesure d’éloignement à destination du Soudan ;
qu’il résulte de ces éléments que la décision de placer monsieur [J] en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement tirée de l’interdiction définitive de territoire français prononcée à son encontre n’est pas frappée d’illégalité ;
qu’il convient en conséquence de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative concernant monsieur [J] ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’avis à parquet du placement en rétention administrative de monsieur [J] a été adressé au parquet de Nîmes le 10 février 2026 par un courriel mentionnant en sujet: "avis parquet [J] [H]" ;
qu’il en résulte que la parquet de Nîmes a bien été averti de ce placement en rétention ;
qu’en conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que monsieur [J] a été définitivement condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire définitive prononcées à son encontre par jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan le 22 avril 2022 ;
qu’il ne présente aucun document d’identité valide, son titre de voyage ayant expiré et sa carte de résident ayant été retirée par décision préfectorale du 20 janvier 2026 ; qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et stable sur le territoire national ; qu’il ne présente en conséquence aucune garantie de représentation ;
que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que l’Ambassadeur du Soudan a été sollicité le 10 février 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer ;
que monsieur [J] a été définitivement condamné à deux reprises par la justice française pour des faits d’agression sexuelle (ou tentative) ; que son maintien sur le territoire national constitue un risque de trouble à l’ordre public ;
qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention le concernant.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [J] [H]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [J] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [J] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [J] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES [Localité 1]
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [H] [J] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Février 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES [Localité 1] contre Monsieur [H] [J] [H]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h57
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h17
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 14 Février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Droit de propriété ·
- In solidum
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité civile ·
- Pacs ·
- Liquidateur ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Écrit ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Partie ·
- Réception ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désert ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Commentaire ·
- Expert ·
- Incapacité
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Bore ·
- Atteinte
- Clôture ·
- Voiture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Peinture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.